Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de BEYNES 78650 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une somme de 69 398,76 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1980 à la société anonyme Lasserre et Cie au titre du paiement direct de travaux exécutés par ce sous-traitant ;
2° rejette la demande présentée par la société anonyme Lasserre et Cie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de commune de BEYNES et de Me Cossa, avocat de la société anonyme Lasserre et Cie et de son syndic,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme de 69 398,76 F que le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de BEYNES à payer à la société anonyme Lasserre et compagnie est relative à la révision des prix du marché que la société nouvelle de constructions industrielles avait passé avec cette commune et sous-traité à la société anonyme Lasserre et compagnie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 359 bis du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur lors de la sous-traitance ci-dessus mentionnée "... I Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal à 4 000 F le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréés par la collectivité ou l'établissement public contractant, est payé directement pour la partie du marché dont il assume l'exécution. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatées par le marché, un avenant ou un acte spécial signé pour les deux parties. Y sont précisés : la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ; le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ; les modalités de règlement de ces sommes." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de BEYNES a expressément accepté, à la demande de la société nouvelle de constructions industrielles titulaire du marché que des travaux de plomberie sanitaire et chauffage soient sous-traités à la société anonyme Lasserre et compagnie, cette dernière ne produit aucune clause contractuelle relative à la révision des prix qui soit opposable à la commune ; que la commune de BEYNES est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à payer à la société anoyme Lasserre et compagnie la somme de 69 398,76 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 avril 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Lasserreet compagnie devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de BEYNES, à la société anonyme Lasserre et compagnie, à maître X... syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Lasserre et compagnie et au ministre de l'intérieur.