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28/01/1987 | FRANCE | N°61231

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 61231


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1982 par laquelle le maire de la commune de Stains a mis fin à son contrat et tendant à ce que la commune de Stains soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi

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2° annule la décision du 4 juin 1982 et condamne la commune de Sta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1982 par laquelle le maire de la commune de Stains a mis fin à son contrat et tendant à ce que la commune de Stains soit condamnée à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi,
2° annule la décision du 4 juin 1982 et condamne la commune de Stains à lui verser la somme de 200 000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1982 et de la capitalisation de ceux-ci pour chaque année échue,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Stains,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par décision en date du 4 juin 1982, le maire de la commune de Stains a résilié le contrat conclu à compter du 1er janvier 1971 entre la commune et M. Y..., animateur spécialisé ; que cette décision prise sur le fondement de l'insuffisance professionnelle du requérant était motivée par l'énoncé de différents griefs relatifs à la manière de servir de M. Y... ;
Considérant que l'absence d'un vacataire chargé du contrôle des entrées à une séance de cinéma au centre culturel communal Paul X..., reprochée au requérant en sa qualité de responsable de l'activité cinématographique de ce centre, est due selon les propres dires de ce vacataire à une absence inopinée dont celui-ci n'avait pas prévenu la direction du centre ; que si un désaccord a pu surgir entre M. Y... et la municipalité sur la programmation la veille du 8 mai 1982 d'un film relatif aux événements de la seconde guerre mondiale, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pris en temps utile les mesures nécessaires à la programmation d'un film correpondant aux instructions qui lui avaient été données ; que l'organisation d'un concert de musique antillaise le 16 avril 1982, qui lui est également reprochée, a fait l'objet d'un contrat signé par le représentant qualifié de la municipalité et qu'il n'est pas contesté que ce concert n'a donné lieu à aucun incident ; que les allégations de la commune relatives aux déficiences de gestion administrative de M. Y... et à des difficultés de relations avec des subordonnés ne sont assorties d'aucun fait précis et établi ;
Considérant que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examine les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir qu'en tirant de ces griefs la conclusion que l'intéressé devait être licencié pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Stains a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'allocation d'une indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a subi du fait de la décision litigieuse un préjudice professionnel certain de nature à être indemnisé par l'allocation d'une somme distincte des indemnités qui lui étaient légalement dues eu égard à la perte de son emploi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Stains à lui verser une indemnité de 20 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 20 000 F à compter du jour de la réception par la commune de Stains de sa demande d'indemnité, soit le 8 juillet 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts à compter des 9 juillet 1983 et 9 juillet 1984 a été demandée le 27 juillet 1984 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre et à l'octroi de dommages-intérêts ;
Article ler : Le jugement en date du 16 mai 1984 du tribunal administratif de Paris et la décision du 4 juin 1982 du maire de Stains sont annulés.

Article 2 : La commune de Stains est condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1982. Les intérêts échus les 9 juillet 1983 et 9juillet 1984 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Stains et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 61231
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT -Agent contractuel - Licenciement pour insuffisance professionnelle - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décision minicipale du 04 juin 1982 Stains décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 61231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61231.19870128
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