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28/01/1987 | FRANCE | N°62030

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 28 janvier 1987, 62030


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Robert X... et M. Claude X..., demeurant ... à BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 et pour M. Alain X... demeurant à Agay-Saint-Raphaël Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1984, qui a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel, M. Robert X..., décédé, a été assujett

i au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1984 et 24 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Robert X... et M. Claude X..., demeurant ... à BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 et pour M. Alain X... demeurant à Agay-Saint-Raphaël Var , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 29 mai 1984, qui a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel, M. Robert X..., décédé, a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un contrat en date du 14 janvier 1947, la société à responsabilité limitée "Les établissements René Sordes" a engagé M. X... en qualité de directeur scientifique et de chargé de recherches ; que ce contrat stipulait que la rémunération de M. X... comportait un prix fixe et une redevance de 3 % sur le chiffre d'affaires ; qu'elle prévoyait notamment, en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat après une période de 20 ans, que M. X... percevrait sa vie durant la redevance de 3 % sur le chiffre d'affaires et qu'une redevance de 1 % du chiffre d'affaires serait versée pendant les 15 années suivant son décès à sa veuve ou tel de ses héritiers désignés par lui ;
Considérant qu'à la suite de deux litiges relatifs à l'application de ce contrat, les deux parties ont, par un acte en date du 16 avril 1974, décidé de substituer de façon amiable et définitive au paiement des redevances contractuelles un "règlement immédiat de la redevance actualisée, unique, globale et définitive, fixée d'un commun accord à un montant forfaitaire de 930 000 F", versé le jour même, M. X... et ses ayants-droit renonçant à se prévaloir des clauses du contrat du 1er janvier 1947 et des décisions judiciaires intervenues ; que, M. X... étant décédé en 1979, ses ayants-droit contestent que ladite somme de 930 000 F soit imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant que l'indemnité susmentionné, qui se rattache à la résiliation d'un contrat de travail ne comportant pas d'autre rémunération que celle d'un salarié, ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de réparer un préjudice autre que celui résultant d'une perte de salaires ; qu'il ressort clairement de l'acte du 16 avril 1974 que le versement de la somme de 930 000 F avait pour objet de prendre en compte le dommage subi par M. X... du fait de la non-application de la clause de son contrat relative à la redevance ; que les consorts X... ne justifient pas que cette somme aurait eu un autre objet ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, inclure cette somme dans les revenus de M. X... imposables, au titre de l'année 1974, dans la catégorie des traitements et salaires, sans que pût y faire obstacle le fait que cette somme globale se substituait à des versements qui, normalement, auraient dû être faits périodiquement au cours de plusieurs années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62030
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 62030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62030.19870128
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