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28/01/1987 | FRANCE | N°62327

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 62327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Chassagne-Montrachet par Meursault 21190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chassagne-Montrachet et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice causé à sa maison par une inondation provoquée par l'

afflux d'eaux pluviales en provenance d'un chemin communal,
2°- conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Chassagne-Montrachet par Meursault 21190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chassagne-Montrachet et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice causé à sa maison par une inondation provoquée par l'afflux d'eaux pluviales en provenance d'un chemin communal,
2°- condamne solidairement l'Etat et la commune de Chassagne-Montrachet à lui verser, dont déduction de la somme perçue de l'Etat à titre de recours, une indemnité de 100 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1982,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de Me Parmentier, avocat de la commune de Chassagne-Montrachet,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages causés par les inondations survenues le 29 mai 1981 dans le sous-sol de la maison dont M. X... est propriétaire à Chassagne-Montrachet ont eu pour origine l'existence d'un chemin communal, dépourvu de dispositif d'évacuation des eaux, qui a provoqué le déversement d'eaux pluviales dans la propriété de M. X... ;
Considérant que, l'ouvrage public dont la présence a été ainsi à l'origine des dommages appartenant à la commune, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat ;
Considérant, en revanche, que la responsabilité de la commune de Chassagne-Montrachet est, en principe, engagée à raison de dommages liés à l'existence d'un ouvrage public lui appartenant et à l'égard duquel M. X... avait la qualité de tiers ; que la commune ne peut utilement se prévaloir, vis-à-vis de M. X..., de ce que les eaux drainées par le chemin communal provenaient de fonds desservis par ce chemin et qu'elles ont traversé un chemin départemental avant d'envahir la propriété de M. X... ; que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur la commune de Chassagne-Montrachet le 29 mai 1981 n'ont pas présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ;
Considérant toutefois que l'immeuble de M. X... est implanté sur un terrain situé en contrebas du carrefour du chemin communal et du chemin départemental ; qu'en ne le protégeant pas par un dispositif approprié et en aménageant, au contraire, une partie du sous-sol de sa maison, particulièrement exposée à des risques d'inondatons, en pièces d'habitation, M. X... a commis des fautes qui atténuent la responsabilité de la commune ; que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de limiter la condamnation de la commune à la réparation des deux tiers des conséquences dommageables du sinistre ;

Considérant que, compte tenu tant du partage de responsabilité indiqué ci-dessus que du secours alloué à M. X... par l'Etat, il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de Chassagne-Montrachet à allouer à M. X... une indemnité de 60 000 F, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 juin 1984 est annulé.

Article 2 : La commune de Chassagne-Montrachet est condamnée à verser à M. X... la somme de 60 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du jour de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chassagne-Montrachet et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME -Aménagement d'un sous-sol de maison particulièrement exposé aux risques d'inondation en pièces d'habitation, sans protection adaptée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 62327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62327
Numéro NOR : CETATEXT000007697540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;62327 ?
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