Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Quimper 29000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de l'Office public d'HLM de Quimper refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. X... ;
2° annule cette décision du Président de l'OPHLM de Quimper et accorde à M. X... la prolongation du congé de longue maladie qu'il demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant règlement d'administration publique et relatif au statut général du personnel des OPHLM ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X... et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l'OPHLM de Quimper,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte du premier alinéa de l'article 53 du décret susvisé du 13 octobre 1954 modifié, relatif au statut général du personnel des offices publics d'habitation à loyer modéré, que les agents desdits offices atteints de l'une des maladies visées à l'article 36, 3° , de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, bénéficient du congé de longue durée et conservent pendant les trois premières années l'intégralité et pendant les deux années suivantes la moitié de leur traitement ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même décret : "Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même décret : "Lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis de la commission de réforme et du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé publique et de la population" ;
Considérant en premier lieu, que les dispositions réglementaires précitées sont seules applicables aux demandes de congé de longue durée présentée par des agents des offices publics d'habitation à loyer modéré, auxquels n'est pas opposable, contrairement à ce que soutient l'office public d'habitations à loyer modéré de Quimper, la condition de délai fixée par le premier alinéa de l'article 28 du décret n° 59-910 du 14 février 1959 pris pour l'application de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des deuxième et quatrième alinéas précités du décret du 13 octobre 1954 que l'avis du comité médical supérieur doit être obligatoirement recueilli dans le cas où la demande de congé de longue durée présentée par un agent d'un office public d'habitation à loyer modéré tend également à faire constater en vue d'obtenir une prolongation dudit congé, que la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent titulaire de l'office public d'habitations à loyer modéré de Quimper, qui avait déjà obtenu à deux reprises, en 1975 et 1976, des congés de longue durée au titre de l'article 53 du décret du 19 octobre 1954, a présenté le 4 février 1982 une demande tendant d'une part à l'octroi d'un nouveau congé de longue durée, d'autre part à ce que sa maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice de ses fonctions ; que si cette demande, a été examinée par la commission de réforme du département du Finistère, il est constant qu'elle n'a pas été soumise à l'avis du comité médical supérieur institué au ministère chargé de la santé publique ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la décision du président de l'Office public de Quimper en date du 1er avril 1983, qui doit être regardée comme rejetant sa demande tendant à faire constater, en vue d'obtenir la prolongation du congé de longue durée, que sa maladie avait été contractée dans l'exercice de ses fonctions, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 décembre 1984 et la décision du président de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper en date du 1er avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Quimper et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.