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28/01/1987 | FRANCE | N°66485

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 66485


Vu la requête , enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., maire-adjoint du KREMLIN-BICETRE 94270 , domicilié à la mairie du Kremlin-Bicêtre et M. X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret n° 84-1242 en date du 24 décembre 1984 portant modification et création de cantons dans le département du Val-de-Marne et déclare qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi

du 5 mai 1976 modifiant le statut de la région Ile-de-France ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête , enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., maire-adjoint du KREMLIN-BICETRE 94270 , domicilié à la mairie du Kremlin-Bicêtre et M. X..., demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret n° 84-1242 en date du 24 décembre 1984 portant modification et création de cantons dans le département du Val-de-Marne et déclare qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 5 mai 1976 modifiant le statut de la région Ile-de-France ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Département du Val de Marne,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons ... sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général." ; qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil général du Val-de-Marne a été consulté le 18 octobre 1984 sur le projet de remodelage de la carte cantonale du département du Val-de-Marne ; qu'il a émis son avis le 2 novembre 1984 ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la date à laquelle le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, par une circulaire en date du 5 juillet 1984 qui ne comporte aucune disposition réglementaire, invitait les commissaires de la République des départements concernés à saisir le conseil général de ces départements d'un projet de modification et de création de cantons, le délai dont a bénéficié le conseil général du Val-de-Marne pour examiner le projet qui lui était soumis était suffisant ; que les documents qui lui ont été communiqués, qui comprenaient des cartes ainsi que des fiches descriptives précisant les limites exactes de chaque canton et des listes permettant d'apprécier les effets du remodelage proposé sur les écarts de population entre ces circonscriptions, apportaient à l'assemblée départementale une information suffisante pour qu'elle puisse se prononcer ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil général du Val-de-Marne n'aurait pas été régulièrement consulté doit être écarté ;
Considérant que le remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, auquel le gouvernement peut procéder lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de e département ; que pour l'application de ce principe, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des habitants résidant dans chaque canton ; qu'il résulte des pièces du dossier que le décret attaqué a pour effet de réduire l'écart démographique entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés du département ; qu'ainsi, et malgré l'accroissement de la disparité entre les effectifs des électeurs inscrits dans chaque canton résultant du nouveau découpage, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaît les principes légalement applicables en la matière ;

Considérant qu'il résultait de l'article 12 de la loi susvisée du 5 mai 1976 que chaque conseil général de la région Ile-de-France, quel que soit son effectif, désignait un même nombre de représentants au conseil régional de cette région ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en diminuant le rapport entre nombre d'électeurs et nombre de conseillers généraux dans les départements du Val-de-Marne, le décret attaqué aurait rompu l'égalité entre les électeurs de ce département et ceux des autres départements de la région est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du code électoral : "Les conseillers généraux sont élus pour six ans" ; qu'en l'absence de dispositions contraires, le gouvernement tient de l'article 3 de l'ordonnance précitée le pouvoir de détacher une partie du territoire d'un canton dont le conseiller général est renouvelable à la prochaine échéance triennale pour la rattacher à un autre canton dont le conseiller général n'est renouvelable que trois ans plus tard ; que s'il décide une telle opération, le gouvernement ne peut, sans violer les dispositions précitées de l'article L.192, mettre fin avant leur terme normal aux fonctions du conseiller général dont le mandat n'est pas renouvelable à la prochaine échéance ; qu'il suit de là, d'une part, que ce conseiller doit nécessairement représenter le canton bénéficiant de l'adjonction jusqu'à l'échéance triennale suivante, et, d'autre part, que les électeurs qui auraient été normalement appelés à voter lors des prochaines élections dans le canton divisé, ne peuvent le faire que trois ans plus tard ;

Considérant que le rattachement d'une partie du territoire du canton de Créteil-Sud, renouvelable en 1985, au canton de Créteil-Nord, renouvelable en 1988, et le rattachement d'une partie du territoire du canton d'Arcueil, renouvelable en 1985, au canton du Kremlin-Bicêtre, renouvelable en 1988, ont pour effet de porter de six à neuf ans l'intervalle entre deux élections cantonales pour les électeurs qui se trouvent ainsi désormais inscrits dans les cantons de Créteil-Nord et du Kremlin-Bicêtre ; que le rattachement susmentionné d'une partie du territoire du canton d'Arcueil au canton du Kremlin-Bicêtre et le rattachement d'une partie du territoire de ce canton au canton de Villejuif conduisent à faire représenter le canton du Kremlin-Bicêtre entre 1985 et 1988 par un conseiller général à l'élection duquel une importante fraction des électeurs désormais inscrits dans ce canton n'aura pu participer ; que ces situations, qui découlent de la combinaison des article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et L. 192 du code électoral, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants pour soutenir que le décret attaqué porte illégalement atteinte aux droits des électeurs et à l'égalité entre les électeurs ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article ler : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66485
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DEPARTEMENT - CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES - CANTONS - Modifications des circonscriptions cantonales - Accroissement de la disparité entre les effectifs des électeurs inscrits dans chaque canton sans incidence sur la légalité d'un décret de redécoupage qui réduit les disparités démographiques.

23-01-02 Le remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, auquel le Gouvernement peut procéder lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de ce département. Pour l'application de ce principe, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des habitants résidant dans chaque canton. Le décret attaqué a pour effet de réduire l'écart démographique entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés du département. Ainsi, et malgré l'accroissement de la disparité entre les effectifs des électeurs inscrits dans chaque canton résultant du nouveau découpage, le décret attaqué ne méconnaît pas les principes légalement applicables en la matière.


Références :

Circulaire du 05 juillet 1984 Intérieur et décentralisation
Code électoral L192
Décret 84-1242 du 24 décembre 1984 décision attaquée confirmation
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 66485
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66485.19870128
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