Vu la requête enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 1980, ensemble la décision confirmative du 3 mars 1981 du Préfet de la Haute-Corse lui refusant un permis de construire une maison d'habitation à LUMIO ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou par leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du compte-rendu de la visite des lieux effectuée par le tribunal administratif de Bastia, que la parcelle sur laquelle M. X... se proposait de construire une maison individuelle est située à proxomité du rivage du golfe de Calvi, dans une zone non construite, à au moins 500 mètres des plus proches habitations ; qu'elle se trouve à la même distance du réseau d'électricité et à 400 mètres du réseau de distribution d'eau ; qu'elle est ainsi située dans un "espace naturel" au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n'a pas fait une appréciation inexacte des données de l'espèce en estimant qu'elle était de nature à favoriser une urbanisation dispersée et en refusant pour ce motif le permis de construire sollicité ; que s'il a relevé, dans une lettre du 3 mars 1981 adressée à M. X... en réponse à son recours gracieux, que le terrain était situé dans une zone "de protection de la nature" définie par un projet de "carte communale" résultant d'une étude menée conjointement par la mairie de Lumio et les services de l'équipement, il n'a ainsi commis aucune erreur de droit dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entendu reconnaître un caractère contraignant à cette "carte", qui, en l'état de la législation alors applicable, n'avait valeur que d'un document d'étude destiné à guider les autorités chargées de délivrer le permis de construire dans l'application des dispositions du code de l'urbanisme ;
Considérant que si l'arrêté attaqué se fonde également sur les dispositions de l'article R.111.4 concernant l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et sur celles de l'article R.111.13 relatif aux constructions imposant à la commune des charges financières nouvelles, il ressort de l'ensemble du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif de rejet tiré des dispositions précitées de l'article R.111.14.1 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse lui refusant le permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Lumio et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.