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28/01/1987 | FRANCE | N°70301

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 70301


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton d'Ivry-sur-Seine-Ouest pour la désignation d'un conseiller général ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des élections ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine 94200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton d'Ivry-sur-Seine-Ouest pour la désignation d'un conseiller général ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des élections ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de dépouillement du scrutin dans le 24ème bureau de vote ont donné lieu à de graves incidents qui ont notamment entraîné la substitution à un sac de 100 bulletins sortis de l'urne d'un autre sac, de provenance inconnue, comportant autant de bulletins ; que, dans le même bureau, 10 bulletins ont été comptés en sus du nombre des émargements ; que, contrairement aux prescriptions de l'article L.65 du code électoral, les bulletins dépouillés n'ont pas été lus à haute voix ; que, par suite, il y a lieu de regarder les opérations de ce bureau de vote comme ne présentant pas suffisamment de garanties de sincérité ;
Considérant d'autre part que, dans le 26ème bureau, 589 enveloppes ont été trouvées dans l'urne alors qu'il n'a été compté que 480 émargements ; que la différence, ainsi constatée, doit être regardée, compte tenu de son importance, comme révélant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations de ce bureau ;
Considérant que, s'il n'est pas établi que les incidents et manoeuvres susmentionnés aient été le fait exclusif des partisans de M. Y..., candidat proclamé élu au premier tour du scrutin, il y a cependant lieu de retrancher du total des voix qu'il a obtenues les 665 suffrages qu'il a recueillis dans les bureaux de vote 24 et 26 dont les résultats ne peuvent pas être retenus ;
Considérant, il est vrai, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, M. Y... a obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés dans les treize autres bureaux de vote du canton dont les résultats n'ont pas été contestés ; mais qu'il y a lieu, pour déterminer la majorité absolue qui serait nécessaire à sa proclamation au premier tour de scrutin, de tenir compte non seulement du nombre des suffrages exprimés dans es treize bureaux de vote dont les résultats ne sont pas contestés, mais également du nombre des électeurs qui, d'après les émargements, ont pris part au vote dans les bureaux 24 et 26 ; qu'il apparait que, déduction faite des 665 suffrages qu'il a recueillis dans ces deux bureaux, M. Y... n'a pas obtenu la majorité absolue ainsi déterminée pour l'ensemble du canton ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton d'Ivry-sur-Seine-Ouest le 10 mars 1985 ;
Sur l'application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral :
Considérant que, dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités ci-dessus exposées ont constitué des fraudes ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme Z... tendant, d'une part, en application de l'article L.117-1, à ce que le dossier soit communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil et, d'autre part, en application de l'article L.118-1, à ce qu'il soit décidé que la présidence des bureaux de vote sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Créteil lors des opérations électorales consécutives à la présente décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1985 et les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton d'Ivry-sur-Seine-Ouest sont annulés.

Article 2 : Le dossier de la présente affaire sera communiqué auprocureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil.

Article 3 : La présidence des bureaux de vote sera lors des opérations électorales consécutives à la présente décision assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Créteil.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70301
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - Irrégularités diverses affectant les opérations de dépouillement.

28-03-05-05 Les opérations de dépouillement du scrutin dans le 24ème bureau de vote ont donné lieu à de graves incidents qui ont notamment entraîné la substitution à un sac de 100 bulletins sortis de l'urne d'un autre sac, de provenance inconnue, comportant autant de bulletins. Dans le même bureau, 10 bulletins ont été comptés en sus du nombre des émargements. En outre, contrairement aux prescriptions de l'article L.65 du code électoral, les bulletins dépouillés n'ont pas été lus à haute voix. Ainsi les opérations de ce bureau de vote ne présentent pas suffisamment de garanties de sincérité. Par ailleurs, dans le 26ème bureau, 589 enveloppes ont été trouvées dans l'urne alors qu'il n'a été compté que 480 émargements. La différence ainsi constatée, doit être regardée, compte tenu de son importance, comme révélant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité des opérations de ce bureau. S'il n'est pas établi que les incidents et manoeuvres susmentionnés aient été le fait exclusif des partisans de M. G., candidat proclamé élu au premier tour du scrutin, il y a cependant lieu de retrancher du total des voix qu'il a obtenues les 665 suffrages qu'il a recueillis dans les bureaux de vote 24 et 26 dont les résultats ne peuvent pas être retenus.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Application des articles L - 117-1 et L - 118-1 du code électoral - Irrégularités constitutives de fraude - Existence - Pouvoir de communiquer le dossier au procureur de la République - Conditions - Pouvoir de décider que la présidence des bureaux de vote lors de la nouvelle élection sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance.

28-08-05-04-03 Irrégularités commises à l'occasion d'élections cantonales. Dans un bureau, substitution à un sac de 100 bulletins sortis de l'urne d'un autre sac de provenance inconnue, contenant autant de bulletins, décompte de 10 bulletins en sus des émargements et absence de lecture à haute voix des bulletins dépouillés. Dans un autre bureau, nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne très supérieur au nombre d'émargements. Toutes ces irrégularités ont constitué des fraudes. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Mme P. tendant, d'une part, en application de l'article L.117-1, à ce que le dossier soit communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, d'autre part, en application de l'article L.118-1, à ce qu'il soit décidé que la présidence des bureaux de vote sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance lors des opérations électorales consécutives à l'annulation prononcée.


Références :

Code électoral L65, L117-1, L118-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 70301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70301.19870128
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