Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi 94600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Choisy-le-Roi ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des élections ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré des irrégularités commises au cours des opérations de dépouillement :
Considérant que la circonstance que la présence des 168 bulletins contrefaits au nom de M. X... n'ait été constatée que lors des opérations de dépouillement n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité lesdites opérations, dès lors qu'aucune observation relative aux conditions du dépouillement n'a été portée aux procès-verbaux des bureaux de vote concernés et qu'aucune pièce versée au dossier n'établit que les opérations de dépouillement auraient permis des fraudes dans ces bureaux ; qu'ainsi le grief ne saurait être retenu ;
Sur les griefs relatifs à la campagne éléctorale :
Considérant, d'une part, qu'un appel de la majorité des conseillers municipaux de Choisy-le-Roi à voter pour Mme Y... a été affiché le lendemain du premier tour du scrutin sur les panneaux réservés à l'information municipale ; qu'en l'absence de précisions sur l'importance et les conditions de la diffusion de cet appel, qui ne comportait ni éléments nouveaux ni imputation injurieuse ou diffamatoire, cette intervention de l'autorité municipale ne peut être regardée comme ayant altéré les résultats du scrutin ; que, d'autre part, si les affiches et brochures, publiées et diffusées par le Conseil général du Val-de-Marne, ont eu pour objet de donner aux électeurs du département, en même temps qu'une information, une opinion favorable de l'action menée par la majorité du Conseil général, elles n'ont cependant pas constitué des instruments de polémique éléctorale qui auraient été exclusivement utilisés à l'appui de la candidature de Mme Y... ; que, comte tenu de l'écart de voix séparant les candidats, même si cet écart devait être ramené à 487 voix, comme le demande le requérant, les abus de propagande invoqués n'ont pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Choisy-le-Roi et refusé de faire application des dispositions des articles L.117-1, L.118-1 et L.223-1 du code électoral ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.