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28/01/1987 | FRANCE | N°70439

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 70439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie BALOUP, conseiller général du Val de Marne, demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Fontenay-sous-Bois Est Val-de-Marne ,
2° annule ces opérations élect

orales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code életoral ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Marie BALOUP, conseiller général du Val de Marne, demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Fontenay-sous-Bois Est Val-de-Marne ,
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code életoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des énonciations des procès-verbaux qu'un total de 39 enveloppes a été trouvé en sus du nombre des émargements décomptés ; que cet écart, qui n'est pas par lui-même de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, justifie que 39 suffrages soient hypothétiquement déduits du total des suffrages exprimés ainsi que du nombre des voix attribuées à chacun des candidats ; qu'il n'est pas contesté qu'un bulletin au nom de Mme Z... a fait l'objet d'une annulation erronée ; qu'il y a lieu de réintégrer ce bulletin au nombre des suffrages exprimés et des voix recueillies par cette candidate ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un électeur dont le nom a fait l'objet d'un émargement n'a pas pris part au scrutin ; que, de ce fait, le nombre des suffrages exprimés et des voix recueillies par chaque candidat doit encore être réduit d'une unité ; que si, dans un des bureaux de vote, le nombre des émargements a été supérieur de 8 unités au nombre des bulletins trouvés dans l'urne, c'est à bon droit que ce second chiffre a été retenu pour le calcul des résultats du scrutin dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il aurait été procédé à des émargements irréguliers ; que, par suite, M. Y..., qui doit être regardé comme ayant obtenu 4 173 voix sur 8 321 suffrages exprimés, ne conserve que 12 voix en sus de la majorité absolue ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.60 du code électoral : "Les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, ... un titre d'identité ... . Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice de ces attributions par les assesseurs de 3 bureaux de vote a été entravé pendant une durée suffisamment longue pour que, compte tenu du faible nombre de voix obtenu par M. Y... en sus de la majoité absolue, les résultats du scrutin aient pu en être affectés ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen soulevé par M. BALOUP, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris n'a pas prononcé l'annulation des opérations électorales du canton de Fontenay-sous-Bois-Est ;
Sur l'application des articles L. 117-1 et L. 118-1 du code électoral :

Considérant que si les irrégularités constatées sont, dans les circonstances de l'espèces, de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales contestées, elles ne sont pas pour autant constitutives de fraudes ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application des articles L. 117-1 et L. 118-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1985 et les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Fontenay-sous-Bois-Est sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BALOUP est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BALOUP, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70439
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - BUREAUX DE VOTE -Entrave à l'exercice des fonctions d'assesseur.

28-03-05-01 Aux termes de l'article R.60 du code électoral : "Les électeurs des communes de plus de 5.000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, [...] un titre d'identité [...]. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité". L'exercice de ces attributions par les assesseurs de trois bureaux de vote a été entravé pendant une durée suffisamment longue pour que, compte tenu du faible nombre de voix obtenu par M. B. en sus de la majorité absolue, les résultats du scrutin aient pu en être affectés. Par suite, annulation des opérations électorales.


Références :

Code électoral R60, L117-1, L118-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 70439
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70439.19870128
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