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28/01/1987 | FRANCE | N°70516

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 70516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. H..., demeurant 13, hameau des Perroquets à Champigny-sur-Marne 94500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur les protestations d'une part de M. F... et d'autre part de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G... et I..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour l'é

lection du conseiller général du canton de Champigny-sur-Marne cent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. H..., demeurant 13, hameau des Perroquets à Champigny-sur-Marne 94500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur les protestations d'une part de M. F... et d'autre part de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., G... et I..., les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Champigny-sur-Marne centre ;
2° rejette les protestations présentées devant le tribunal administratif de Paris contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des élections ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. H... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. F...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :

Considérant que si l'acte de notification de la protestation de MM. X... et autres, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 mars 1985, n'est parvenu à M. H... que le 26 mars 1985, soit après le délai de trois jours imparti par l'article R.113 du code électoral, il est constant que l'intéressé a pu produire de manière complète ses moyens de défense dans deux mémoires enregistrés les 20 avril et 24 mai 1985 ; qu'ainsi, l'irrégularité alléguée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.67 du code électoral : "Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après" ; que pour l'application de ces dispositions, l'article R.47 prévoit pour chaque liste de candidats, ou en cas de scrutin uninominal pour chaque candidat "le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales" et désigné ainsi que son suppléant dans les conditions fixées à l'article R.46 du même code ; qu'une telle disposition constitue une garantie fondamentale de la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les ureaux n°s 17 et 20 du canton de Champigny-sur-Marne Centre, les délégués de M. F..., candidat rival de M. H... au 2ème tour de scrutin, ont été empêchés d'approcher de la table de vote et n'ont donc pas été en mesure de contrôler toutes les opérations électorales ; qu'il est, en outre, établi par un constat d'huissier produit au dossier que, dans le 17ème bureau, les suppléants des délégués et assesseurs ont été expulsés du bureau de vote ; que de tels faits, qui ne sont pas contestés, constituent une irrégularité grave et ne permettent pas de regarder les résultats de ces bureaux comme présentant des garanties suffisantes de sincérité, alors d'ailleurs que la tenue des cahiers d'émargement a été pendant une grande partie de la journée refusée aux assesseurs de M. F... ; qu'aucun décompte contradictoire des émargements n'a été effectué au bureau n° 17 ; que de faux émargements opérés pour valider des enveloppes irrégulièrement glissées dans l'urne ont été constatés dans le 20ème bureau où, cependant, 41 enveloppes ont été trouvées dans l'urne en sus des émargements ; qu'il y a donc lieu de retrancher du total des voix obtenues par M. H... les 736 suffrages obtenus dans ces deux bureaux ; qu'une fois cette déduction opérée, ce candidat ne conserve pas la majorité des suffrages exprimés au second tour de scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 17 mars 1985 dans le canton de Champigny Centre ;
Considérant que, dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités ci-dessus exposées ont constitué des fraudes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a ordonné que soit communiqué le dossier au Procureur de la République en application de l'article L.117-1 du code électoral et décidé, en application de l'article L.118-1 du même code, que la présidence des bureaux de vote sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection consécutive à l'annulation que le tribunal a prononcée ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H..., àMM. F..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Manchon, G..., Poirier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70516
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - OPERATIONS ELECTORALES - Irrégularités graves de nature à affecter les résultats du scrutin.

28-03-05, 28-08-05-04-03 Délégués d'un candidat empêchés d'approcher de la table de vote. Expulsion des suppléants des délégués et des assesseurs hors du bureau de vote. Tenue des cahiers d'émargement refusée à certains assesseurs. Absence de décompte contradictoire des émargements. Faux émargements.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Application des articles L - 117-1 et L - 118-1 du code électoral - Irrégularités constitutives de fraude - Existence - Pouvoir de communiquer le dossier au procureur de la République - Conditions - Pouvoir de décider que la présidence des bureaux de vote lors de la nouvelle élection sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance.

28-08-05-04-03 Irrégularités constitutives de fraudes justifiant que soit communiqué le dossier au procureur de la République en application de l'article L.117-1 du code électoral et qu'en application de l'article L.118-1 du même code, la présidence des bureaux de vote soit assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection consécutive à l'annulation prononcée.

28-03-05 Irrégularités graves de nature à affecter les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral L67, R47, R46, L117-1, L118-1, R113


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 70516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70516.19870128
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