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28/01/1987 | FRANCE | N°70707

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 70707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, cinq délibérations du conseil municipal en date du 18 décembre 1984 fixant de nouveaux tarifs de séjour

au Châlet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur,
2° rejette le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1985 et 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLENAVE-D'ORNON, agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, cinq délibérations du conseil municipal en date du 18 décembre 1984 fixant de nouveaux tarifs de séjour au Châlet-Hôtel "Le Cabrit" situé à Luce-Saint-Sauveur,
2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relatives aux prix ;
Vu les arrêtés ministériels du 26 octobre 1982 et du 25 novembre 1983 relatifs au prix de tous les services ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 22 novembre 1982 et 8 juillet 1983 relatifs aux prix des services publics locaux à caractère administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE-D'ORNON,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux était seulement saisi, sur déféré du commissaire de la République de la Gironde, de la légalité, au regard de la réglementation des prix alors en vigueur de cinq délibérations du conseil municipal de Villenave d'Ornon en date du 18 décembre 1984 fixant les tarifs pour 1985 du chalet hôtel "Le Cabrit" ; qu'il ne lui appartenait donc pas de se prononcer sur un prétendu refus de déroger à cette réglementation qu'aurait implicitement opposé le commissaire de la République ; que par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'omission de statuer ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Villenave d'Ornon en date du 18 décembre 1984 :
Considérant que l'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1945 dispose que les décisions relatives au prix de tous les produits et services sont prises par les autorités et selon les procédures que ce texte législatif détermine ; que si l'article L. 322-5 du code des communes prescrit à ces collectivités d'assurer l'équilibre, en recettes et en dépenses, de ceux de leurs services qui présentent un caractère industriel et commercial, cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice, par les autorités chargées de la réglementation des prix, des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'ordonnance précitée ; que, dès lors, et alors qu'au surplus le chalet hôtel "Le Cabrit" ne présentait pas le caractère d'un service public industriel et commercil, le moyen tiré de ce que la réglementation des prix n'était pas applicable ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les majorations de tarifs prévues par les délibérations en litige pour les séjours au chalet des enfants, des familles et des personnes âgées ont été calculées sur la base des tarifs fixés par les délibérations du conseil municipal en date du 16 décembre 1983 ; que ces dernières délibérations ont été annulées par un jugement du 19 juin 1984 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 12 février 1986, au motif que les tarifs qu'elles fixaient étaient affectés de majorations supérieures à celles qu'autorisait la réglementation des prix alors en vigueur ; que, par suite, et alors même qu'elles ne prévoient pas par rapport aux tarifs fixés par les délibérations du 16 décembre 1983 des coefficients d'augmentation excédant ceux qui étaient définis par la réglementation applicable, les délibérations du conseil municipal en date du 18 décembre 1984 sont entachées d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les cinq délibérations dont s'agit, en date du 18 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70707
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS -Règlementation des prix - Majoration des tarifs de séjour en châlet fixées sur la base de délibérations illégales du conseil municipal annulées par le juge administratif - Illégalité des nouveaux tarifs.


Références :

Code des communes L322-5
Décisions municipales du 18 décembre 1984 Villenave-d'Ornon décisions attaquées annulation
Ordonnance du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 70707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70707.19870128
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