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28/01/1987 | FRANCE | N°72946

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 72946


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juillet 1985 au sein du conseil général du Val-de-Marne pour l'élection des dix vice-présidents et du secrétaire du

bureau de cette assemblée et annule ces opérations électorales,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juillet 1985 au sein du conseil général du Val-de-Marne pour l'élection des dix vice-présidents et du secrétaire du bureau de cette assemblée et annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 15 juillet 1985, à l'élection des dix vice-présidents et de la secrétaire du conseil général du Val-de-Marne n'est pas par elle-même de nature à entâcher ladite élection d'irrégularité dès lors qu'au jour de ce scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseiller général n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ;
Considérant toutefois que par décisions rendues ce jour, le Conseil d'Etat a, d'une part, confirmé l'annulation de l'élection de M. G... en qualité de membre du conseil général du Val-de-Marne et, d'autre part, annulé l'élection de MM. D... et Y... en qualité de membres du même Conseil général ; que, par voie de conséquence, l'élection des intéressés en qualité de vice-présidents de ce conseil général est nulle ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-présidents du conseil général du Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'électionde MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-présidents du conseil général du Val-de-Marne.

Article 2 : L'élection de MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-président d conseil général du Val-de-Marne est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris estrejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.GREVOUL, à M. Z..., à Mme F..., à M. B..., à M. C..., à M. Y..., à Mme E..., à M. H..., à M. G..., à M. A... etau ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-03-06 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL GENERAL -Participation à l'élection de conseillers généraux dont l'élection n'avait pas alors été définitivement annulée.

28-03-06 Aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation". Par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 15 juillet 1985, à l'élection des dix vice-présidents et de la secrétaire du conseil général du Val-de-Marne n'est pas par elle-même de nature à entacher ladite élection d'irrégularité dès lors qu'au jour de ce scrutin la proclamation des intéressés en qualité de conseiller général n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive.


Références :

Code électoral L223


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 1987, n° 72946
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72946
Numéro NOR : CETATEXT000007680985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-28;72946 ?
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