Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juillet 1985 au sein du conseil général du Val-de-Marne pour l'élection des dix vice-présidents et du secrétaire du bureau de cette assemblée et annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du département du Val-de-Marne,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.223 du code électoral : "Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation" ; que, par suite, la circonstance que plusieurs conseillers généraux dont l'élection avait été contestée ont participé, le 15 juillet 1985, à l'élection des dix vice-présidents et de la secrétaire du conseil général du Val-de-Marne n'est pas par elle-même de nature à entâcher ladite élection d'irrégularité dès lors qu'au jour de ce scrutin, la proclamation des intéressés en qualité de conseiller général n'avait pas fait l'objet d'une annulation devenue définitive ;
Considérant toutefois que par décisions rendues ce jour, le Conseil d'Etat a, d'une part, confirmé l'annulation de l'élection de M. G... en qualité de membre du conseil général du Val-de-Marne et, d'autre part, annulé l'élection de MM. D... et Y... en qualité de membres du même Conseil général ; que, par voie de conséquence, l'élection des intéressés en qualité de vice-présidents de ce conseil général est nulle ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'élection de MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-présidents du conseil général du Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'électionde MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-présidents du conseil général du Val-de-Marne.
Article 2 : L'élection de MM. G..., D... et Y... en qualité de vice-président d conseil général du Val-de-Marne est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de sa demande devant le tribunal administratif de Paris estrejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.GREVOUL, à M. Z..., à Mme F..., à M. B..., à M. C..., à M. Y..., à Mme E..., à M. H..., à M. G..., à M. A... etau ministre de l'intérieur.