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28/01/1987 | FRANCE | N°76249

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 janvier 1987, 76249


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Sermu Baume-Les-Messieurs Voiteur 39210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales organisées le 24 novembre 1985 en vue de la constitution d'une commission syndicale à Sermu, commune de Baume-les-Messieurs Jura ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment les dispositions de l'article L.247 ;

Vu le code des communes, dans la rédaction issue de la loi du 9 janvier...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Sermu Baume-Les-Messieurs Voiteur 39210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales organisées le 24 novembre 1985 en vue de la constitution d'une commission syndicale à Sermu, commune de Baume-les-Messieurs Jura ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment les dispositions de l'article L.247 ;
Vu le code des communes, dans la rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.151-3 du code des communes, dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les membres de la commission syndicale d'une section de commune "sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article" ; qu'aux termes de ce quatrième alinéa : "sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section" ; qu'il résulte de ces textes, qui sont entrés en vigueur dès la publication de la loi du 9 janvier 1985 que, contrairement aux dispositions antérieures à ladite loi, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d'une section de commune ne peuvent participer à l'élection des membres de la commission syndicale que s'ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1985, que, pour organiser les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 novembre 1985 dans la commune de Baume-les-Messieurs en vue de la désignation des membres de la commission syndicale constituée par ledit arrêté dans la section de Sermu, le commissaire de la République du département du Jura a fait application des dispositions du code des communes qui étaient en vigueur avant la publication de la loi précitée du 9 janvier 1985, et a convoqué comme électeurs les propriétaires fonciers de la section qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de la commune ; que, de ce fait, les opérations électorales en cause ont été entachées d'irrégularité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé lesdites opérations électorales ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat associatif des habitants de Sermm, au préfet, commissairede la République du département du Jura, au maire de la commune de les-Messieurs et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76249
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Election des membres de la commission syndicale - Qualité pour être électeur [loi du 9 janvier 1985].

16-065-01, 28-04-01-01 L'article L.151-3 du code des communes, 4ème alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 prévoit que, pour élire les membres de la commission syndicale d'une section de commune, "sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section". Ainsi, contrairement aux dispositions antérieures à la loi du 9 janvier 1985, les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire d'une section de commune ne peuvent participer à l'élection des membres de la commission syndicale que s'ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES - Section de commune - Election des membres de la commission syndicale - Qualité pour être électeur [loi du 9 janvier 1985].


Références :

Code des communes L151-3 al. 4
Loi 85-30 du 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 76249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76249.19870128
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