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28/01/1987 | FRANCE | N°77009

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 janvier 1987, 77009


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 16 mars 1986 pour la désignation des conseillers régionaux d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maît

re des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Cons...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Paris le 16 mars 1986 pour la désignation des conseillers régionaux d'Ile-de-France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labetoulle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait que des employés municipaux qui se trouvaient sur les lieux du scrutin pour renseigner les électeurs et certains membres des bureaux de vote portaient un insigne représentant la nef de Paris avec l'inscription "Elections du 16 mars 1986" n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que si, dans le bureau n° 62 bis, l'urne électorale n'a pu, par suite d'une circonstance de force majeure, être cadenassée que trois quarts d'heure après le début des opérations de vote, il n'est ni établi ni même allégué qu'il en serait résulté une fraude ou une atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'il n'est pas établi que, lors du dépouillement dans le bureau n° 77 bis des bulletins aient été transférés d'une table à l'autre ; qu'il n'est pas davantage établi que le président se soit absenté du bureau de vote avant la proclamation des résultats en emportant les documents électoraux et qu'il se soit abstenu de proclamer lui-même les résultats ; qu'il a pu, sans commettre d'irrégularité, refuser de procéder à un nouveau comptage des bulletins sur l'attribution desquels tous les scrutateurs étaient d'accord ; qu'enfin, s'il a refusé à tort aux délégués d'une liste d'inscrire leurs observations au procès-verbal dès la proclamation des résultats, il est constant que ces observations ont pu être portées audit procès-verbal après qu'il ait été déposé à la mairie ; que, dès lors, les griefs relatifs au dépouillement du scrutin dans ce bureau ne peuvent être accueillis ;
Considérant enfin que le président de la commission de recensement de votes a refusé à bon droit de faire participer aux travaux de cette commission une personne qui se présentait comme le représentant d'une des listes de candidats mais qui n'a pu justifier de cette qualité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au président du conseil régional d'Ile-de-France.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 77009
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07-02 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS REGIONALES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 77009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labetoulle
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77009.19870128
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