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28/01/1987 | FRANCE | N°79042

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 79042


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X... WADE, née A...
Y..., demeurant Quartier Z... Nord à Rufisque Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 juin 1984 et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1984 par laquell

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Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X... WADE, née A...
Y..., demeurant Quartier Z... Nord à Rufisque Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 juin 1984 et tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision par laquelle la pension de réversion dont elle est titulaire a été transformée en avantage viager et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle elle a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution, et notamment son article 86, 3ème alinéa, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi du 29 décembre 1916 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I-... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées utilement devant la juridiction administrative, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiés par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant qu'il est constant que si Mme B..., originaire de la commune de Rufisque Sénégal , avait la nationalité française en vertu de la loi du 29 décembre 1916, elle était domiciliée au Sénégal à la date d'accession à l'indépendance de cet ancien territoire d'Outre-Mer et n'a depuis lors ni établi son domicile en France, ni souscrit la déclaration prévue à l'article 153 du code précité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle possède la nationalité française ;
Considérant que si le III de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 dispose que "des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décret pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets", aucun de ces décrets pris pour l'application de ces dispositions, n'a été publié ; que, dans ces conditions, Mme B... ne saurait utilement s'en prévaloir ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de Mme B..., tendant à l'annulation de la décision en date du 26 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du comptable assignataire local de la pension, a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle était titulaire, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Penda B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79042
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Nationaux sénégalais - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1975.


Références :

.
. Code de la nationalité française 153
. Loi du 04 juin 1960 constitutionnelle
. Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63
. Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
. Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22
Code de la nationalité française 152
Constitution du 04 octobre 1958 art. 86 al. 3
Loi du 09 janvier 1973
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 79042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79042.19870128
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