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28/01/1987 | FRANCE | N°79043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 janvier 1987, 79043


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... BOUCHAIB, demeurant Bab Debgagh Derb Sabattaurugal no 138 à Marrakech Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juillet 1985 et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1985 par laquell

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Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... BOUCHAIB, demeurant Bab Debgagh Derb Sabattaurugal no 138 à Marrakech Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 19 juillet 1985 et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision par laquelle la pension militaire de retraite dont il est titulaire a été transformée en avantage viager non réversible et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment l'article 71-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. X...
Y..., de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit en indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1961 par application des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. X... BOUCHAIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 79043
Date de la décision : 28/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE -Nationaux marocains - Cristallisation des pensions - Article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 - Application au 1er janvier 1961.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1

1.

Cf. Décisions identiques du même jour : 79050, 79365, et 80236.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 79043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:79043.19870128
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