Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1986 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.48 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Benamar X..., demeurant rue O, n° 25, Y... Maghnia, Tlemcen Algérie ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 5 octobre 1983 et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire dont il conteste le montant de 1953 à 1962, et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 et la loi du 13 avril 1962 ;
Vu la loi n° 59-1454 du 2 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Benamar X..., de nationalité algérienne, a été rayé des contrôles de l'armée française le 13 janvier 1954 et admis au bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite en application de l'article L. 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que si l'intéressé soutient que le montant de la pension qui lui a été versée jusqu'au 3 juillet 1962, date d'effet de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 dont il ne conteste pas l'application qui lui en a été faite, était inférieur au montant des pensions allouées aux militaires métropolitains ayant eu le même grade et ayant accompli la même durée de services que lui, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que dès lors, M.BELHADJI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 1er juillet 1983 refusant de réviser les bases de liquidation de sa pension ;
Article ler : La requête de M. Benamar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.BELHADJI, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.