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30/01/1987 | FRANCE | N°14850

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 janvier 1987, 14850


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1978 et 11 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Le ticket-repas", dont le siège est ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre du travail du 3 mars 1978 liste des organismes appelés à désigner leurs représentants à la commission des titres-restaurant, ensemble la décision implicite par laquelle lesdits ministres ont rejeté le reco

urs gracieux formé le 28 avril 1978 contre ledit arrêté ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1978 et 11 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "Le ticket-repas", dont le siège est ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre du travail du 3 mars 1978 liste des organismes appelés à désigner leurs représentants à la commission des titres-restaurant, ensemble la décision implicite par laquelle lesdits ministres ont rejeté le recours gracieux formé le 28 avril 1978 contre ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-830 relative à l'aménagement des conditions de travail ;
Vu le décret n° 67-1165 fixant les modalités d'application de l'ordonnance n° 67-830 modifiée par le décret n° 77-1243 du 8 novembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la S.A. "Le Ticket-Repas",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 modifié le 8 novembre 1977 et fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 27 septembre 1967 en ce qui concerne les titres-restaurant, la commission des titres-restaurant comprend notamment "des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant" ; que selon les dispositions de l'article 15-1 dudit décret "la composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre délégué à l'économie et aux finances" ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 3 mars 1978 du ministre du travail et du ministre délégué à l'économie et aux finances énumère dans son article 1er les organisations, syndicats et entreprises chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission des titres-restaurant ; qu'il n'est pas contesté par l'administration qu'à la date de l'arrêté attaqué, un des syndicats de restaurateurs énumérés par ledit article n'existait pas et qu'une des entreprises émettrices de titres-restaurant mentionnées avait fusionné en 1975 avec une autre société ; qu'ainsi ni cette entreprise ni ce syndicat ne pouvaient être retenus pour désigner des représentants à la commission des titres-restaurant ; qu'eu égard à la nature et à la composition de la commission des titres-restaurant, l'illégalité de ces désignations entache d'illégalité l'ensemble de l'article 1er de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de e qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 3 mars 1978 ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre délégué à l'économie et aux finances et le ministre du travail sur le recours gracieux du 28 avril 1978 tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : L'article 1er de l'arrêté conjoint du 3 mars 1978 du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre du travail ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 28 avril 1978 contre ledit arrêté sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Le ticket-repas", au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-04 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES -Commission des titres-restaurant - Désignations illégales d'un syndicat de restaurateurs et d'une entreprise émettrice de titres-restaurants en tant qu'organismes représentatifs de la profession.


Références :

. Décision implicite Travail et Finances décision attaquée annulation partielle
. Décret 77-1243 du 08 novembre 1977
Arreté du 03 mars 1978 Travail et Finances décision attaquée annulation partielle
Décret 67-830 du 15 décembre 1967 art. 15, art. 15-1
Ordonnance 67-1165 du 27 septembre 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 14850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14850
Numéro NOR : CETATEXT000007701705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;14850 ?
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