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30/01/1987 | FRANCE | N°41370

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 41370


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 26 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Geep-Industrie, demeurant ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer, au titre du règlement d'un marché de gré à gré con

clu le 9 juin 1965, des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 19...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1982 et 26 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Geep-Industrie, demeurant ... à Corbeil-Essonnes 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer, au titre du règlement d'un marché de gré à gré conclu le 9 juin 1965, des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 1975 sur une somme de 1 158 088,70 F et à compter du 25 janvier 1977 sur une somme de 393 558,40 F ainsi qu'une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
2° condamne la ville de Marseille au paiement des intérêts moratoires demandés et ordonne leur capitalisation ;
3° condamne la ville de Marseille au paiement de la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts compensatoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Alain X... et de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement, en date du 26 mars 1981, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à payer à M. X..., agissant en qualité de syndic de la société Geep-Industrie une somme de 1 551 647,10 F correspondant au règlement du solde d'un marché conclu, entre la société et la ville, le 9 juin 1965, en vue de l'édification de quatorze groupes scolaires ; que M. X... fait appel d'un second jugement, en date du 19 novembre 1981 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 1 551 647,10 F ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts compensatoires ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts-moratoires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 71 du décret du 25 juillet 1960 applicable au marché litigieux : "Dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article qui précède, "le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement. Toutefois, ce délai est porté à quatre mois en ce qui concerne le paiement pour solde" ;
Considérant, d'une part, que par lettre du chef de ses services administratifs en date du 5 octobre 1973, la ville a reconnu être redevable à la société Geep-Industrie de la somme de 1 158 088,70 F constituant une fraction du solde du marché ; que la circonstance que la ville n'aurait pas été à cette date en possession de l'original du décompte correspondant n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la constatation soit regardée comme ayant eu lieu au plus tard à cette date ; que la ville n'ayant pas procédé au mandatement de la somme en cause, les intérêts moratoires commençaient à courir sur cette somme quatre mois après, et jusqu'au jour du mandatement ; que M. X... demandant que les intérêts courent à compter du 31 janvier 1975, il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Marseille en date du 26 mars 1981, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la ville de Marseille, à la suite de la demande de régularisation qu'elle avait adressée à la société, s'est trouvée en possession de l'ensemble des décomptes rectifiés et approuvés correspondant au solde du marché au plus tard le 7 décembre 1978 ; qu'en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 71 du décret du 25 juillet 1960, le délai imparti à la ville de Marseille pour procéder au mandatement des sommes restant encore dues, soit 393 558,40 F a débuté à cette même date et les intérêts moratoires ont couru de plein droit, en l'absence de mandatement, quatre mois après ; qu'ainsi la société a droit à ces intérêts à compter du 8 avril 1979 et jusqu'à la date du mandatement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes en cause ; que le jugement qui répond aux moyens soulevés dans la demande doit être annulé en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 5 avril 1982 et 12 janvier 1984 ; qu'à ces dates, au cas où les sommes dues au principal n'auraient pas été mandatées et où, par suite, le cours des intérêts n'aurait pas été interrompu, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts compensatoires :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard de paiement serait imputable à un mauvais vouloir de la ville de Marseille ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée au paiement de dommages-intérêts compensatoires ;

Article 1er : La ville de Marseille est condamnée à verserà M. X... syndic de la liquidation des biens de la société Geep-Industrie des intérêts moratoires prévus au marché sur une somme de 1 158 088,70 F à compter du 31 janvier 1975 et sur une somme de 393 558,40 F à compter du 8 avril 1978 jusqu'à la date du mandatementdesdites sommes. Les intérêts échus les 5 avril 1982 et 12 janvier 1984 seront, au cas où les sommes dues au principal n'auraient pas été mandatées, capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 19 novembre 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui étaient dues par la ville de Marseille.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Marseille, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 41370
Date de la décision : 30/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES -Défaut de mandatement dans le délai limite prévu par l'article 71 du décret du 25 juillet 1960 - Calcul des intérêts moratoires.


Références :

Code civil 1154
Décret du 25 juillet 1960 art. 71 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 41370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41370.19870130
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