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30/01/1987 | FRANCE | N°44477

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 44477


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises a refusé de modifier le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des terres Australes et Antarctiques françaises ;
2° annule pour excès de pouvoir

ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 24 mai 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises a refusé de modifier le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des terres Australes et Antarctiques françaises ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
Vu le décret n° 56-935 du 18 septembre 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises a refusé de modifier, à la demande de l'intéressé, le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'il avait arrêté le 13 juin 1968, sur le fondement des dispositions de la loi du 6 août 1955 et du décret du 18 septembre 1956, et qui était resté inchangé depuis cette date ;
Considérant que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement, puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à cette demande, cette faculté doit, en matière fiscale, être limitée au cas où le changement des circonstances en fonction desquelles la disposition litigieuse est intervenue a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de l'acte et qu'il a eu pour effet de retirer à celui-ci son fondement juridique ;
Considérant que, pour justifier sa demande adressée à l'administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques françaises d'abroger son arrêté du 13 juin 1968, M. X... se borne à faire état de l'inflation qui s'est produite pendant la période comprise entre 1968 et 1977 et 1978 ; que, si cette inflation a entraîné un alourdissement du poids de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, dans la mesure ou les tranches du barème de cet impôt n'étaient pas relevées, cet accroissement de charge n'a pas présenté le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de l'acte contesté et qu'il a eu pour effet de retirer à celui-ci son fndement juridique ; qu'en l'absence d'un tel bouleversement le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, ni de la comparaison entre les situations fiscales des contribuables métropolitains et de ceux des Terres Australes et Antarctiques françaises, qui sont d'ailleurs soumis à des régimes fiscaux différents, ni de la progression dans le budget du territoire des dépenses publiques qui ne sont, d'ailleurs, couvertes que pour une part infime par l'impôt sur le revenu des personnes physiques et trouvent l'essentiel de leur financement dans une subvention du budget de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Ministre des départements et territoires d'outre-mer et à l'administrateur supérieur du territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44477
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES - Conditions - Abrogation d'un règlement devenu illégal - Changement de circonstances - Portée en matière fiscale - Existence d'un bouleversement [1].

01-09-02-01, 19-01-01-005-02 La faculté qui appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement, puis de se pourvoir le cas échéant contre le refus opposé à cette demande, doit, en matière fiscale, être limitée au cas où le changement des circonstances en fonction desquelles la disposition litigieuse est intervenue a revêtu, pour des causes indépendantes de la volonté des intéressés, le caractère d'un bouleversement tel qu'il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'auteur de l'acte et qu'il a eu pour effet de retirer à celui-ci son fondement juridique. L'accroissement de la charge de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans les Terres australes et antarctiques françaises, né de l'inflation qui s'est produite entre 1968 et 1978, et non compensée par le relèvement des tranches du barème de cet impôt ne présente pas le caractère d'un tel bouleversement.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - Principes généraux du droit - Changement de circonstances - Application en matière fiscale.


Références :

Arrêté du 26 septembre 1980 Administrateur supérieur des Terres Australes décision attaquée confirmation
Décret 56-935 du 18 septembre 1956
Loi 55-1052 du 06 août 1955

1.

Cf. Assemblée, 1964-01-10, Ministre de l'agriculture c/ Sieur Simonnet, p. 19 ;

1985-04-26, Entreprises Maritimes Léon Vincent, p. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 44477
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44477.19870130
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