La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1987 | FRANCE | N°46961

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 janvier 1987, 46961


Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice dûment autorisé par délibération du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 10 à 19 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambu...

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est ... à Paris 75008 , représentée par son président en exercice dûment autorisé par délibération du conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 10 à 19 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son Préambule ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 10 à 19 du décret du 27 septembre 1982 susvisé organisent un cycle préparatoire au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration et déterminent les conditions d'admission audit cycle ; qu'en particulier l'article 11 du décret dispose que "les candidats aux épreuves d'accès au cycle préparatoire... sont répartis en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur... ; la deuxième comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes" ; qu'en vertu de l'article 15 de ce décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ; que l'admission des candidats en qualité de stagiaire dudit cycle est prononcée par arrêté pris sur proposition des deux jurys constitués pour chacune des catégories de candidats susmentionnées ; qu'enfin l'article 16 de ce décret prévoit que "pour les candidats admis au titre de la première catégorie... la durée des études au cycle préparatoire est fixée à un ou, exceptionnellement deux ans... Pour les autres candidats, la durée des études... est fixée, compte tenu de leur niveau de formation et des résultats obtenus aux épreuves..., à deux ou exceptionnellement trois ans" ;
Considérant que la distinction des candidats au cycle d'enseignement et de formation organisé par le décret attaqué en deux catégories en fonction de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur n'est ni étrangère à l'objet de ce cycle ni contraire à sa finalité ; que ni la fixation, dans les conditions prévues par l'article 15 précité, d'un nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories de candidats, ni la possibilité pour les stagiaires non titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de bénéficier d'une période de formaion plus longue que celle des autres stagiaires, ne portent une atteinte illégale à l'égalité entre les candidats au concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Considérant par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 10 à 19 du décret susvisé du 27 septembre 1982 ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DESELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46961
Date de la décision : 30/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS -Concours interne d'entrée à l'E.N.A. - Cycle préparatoire - Candidats répartis en deux catégories en fonction de la possession ou non d'un diplôme de l'enseignement supérieur - Absence de rupture de l'égalité entre les candidats au concours.


Références :

Décret 82-819 du 27 septembre 1982 art. 10 à art. 19 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 46961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46961.19870130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award