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30/01/1987 | FRANCE | N°48207

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 48207


Vu la requête enregistrée au secretariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme SOCIETE DE PROGRAMMATION IMMOBILIERE P.R.I.M. , dont le siège social est Tour de Villeneuve ... à Montpellier 34100 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 29 novembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de

la période allant du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978 par un avis de mise...

Vu la requête enregistrée au secretariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme SOCIETE DE PROGRAMMATION IMMOBILIERE P.R.I.M. , dont le siège social est Tour de Villeneuve ... à Montpellier 34100 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement en date du 29 novembre 1982 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 mars 1978 par un avis de mise en recouvrement du 5 janvier 1979 en tant qu'il concerne le refus de déduction de la taxe afférente à un achat de marchandises à la société SOPIREX ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts "le droit à déduction prend naissance lorsqu'intervient le fait générateur de la taxe applicable aux biens .. acquis" ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 29 décembre 1978 : "1 Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a en ce qui concerne .. les ventes .., par la livraison de la marchandise" ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, pour l'application des dispositions précitées du code, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la "délivrance" mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, la délivrance de biens meubles pouvant s'opérer aux termes de l'article 1606 du même code, "ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "PRIM" ayant refusé de prendre possession de fournitures facturées à son nom le 12 juin 1975 par la société "SIPOREX" pour un montant de 557 924,28 F dont 95 899,04 F de taxe sur la valeur ajoutée, ces fournitures n'ont pas été mises matériellement à la disposition de l'acheteur ; qu'ainsi et quelle que soit la date à laquelle a été transférée, conforément à un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 3 décembre 1981, la propriété des marchandises, l'administration, pour la détermination de la date d'ouverture du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition des biens, a fait une exacte application de l'ensemble des dispositions précitées en situant la naissance du fait générateur de la taxe, non à la date de la facturation, mais à celle de la livraison effective, laquelle n'a pas eu lieu antérieurement au 31 mars 1978 ;

Considérant, d'autre part, que l'instruction ministérielle du 15 février 1979, dont l'objet est d'interpréter la loi du 29 décembre 1978, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts au sujet d'une imposition établie en vertu d'une législation antérieure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "PRIM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe ayant grevé l'acquisition des biens litigieux au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mars 1978 ;
Article ler : La requête de la société anonyme "PRIM" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "PRIM" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48207
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 269, 1649 quinquies E, L80 A
CGIAN2 207
Instruction ministérielle du 15 février 1979
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 48207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48207.19870130
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