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30/01/1987 | FRANCE | N°49495

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 49495


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973 et 197

5 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1976, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, ainsi que de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, les 12 mai 1978 et 10 septembre 1978, notifié à M. X... les bases ainsi que les motifs des redressements envisagés ; qu'aucune disposition du code général des impôts relative à la procédure contradictoire de redressement ne fait obligation à l'inspecteur de répondre aux observations formulées par le contribuable et de rencontrer ce dernier pour discuter ces observations ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, n'a pas été respectée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis .. qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que M. X... a acquis en indivision avec un tiers les 12 mars 1973 et 14 février 1974, deux parcelles de terrain situées sur le territoire de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ; que Mme X... a, le 7 juin 1974, racheté à l'autre propriétaire indivis ses droits de propriété sur ces deux terrains ; que les époux X... ont, le 29 décembre 1976, cédé ces deux parcelles à une société civile immobilière en échange de locaux situés dans un immeuble à construire sur ces terrains par ladite société ; que, par application des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts, M. X... a été assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de la plus value née de cette cesson ;

Considérant que M. X... justifie, notamment par la production des demandes de permis de construire présentées, que les parcelles en cause ont été acquises en vue de la construction d'un immeuble abritant des installations techniques et commerciales destinées à compléter le garage exploité par le requérant ; que, si celui-ci avait été informé avant même l'achat des terrains qu'il ne serait pas autorisé à y construire un atelier, il résulte de l'instruction que, postérieurement à cette acquisition, une nouvelle demande de permis de construire a été présentée, portant sur un bâtiment à usage commercial ne comportant pas d'atelier, et que cette demande a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer, par le motif que le projet présenté serait de nature à compromettre et à rendre plus onéreuse la réalisation de plan d'occupation des sols ; qu'il ressort de ces circonstances que M. et Mme X... ne peuvent être regardés comme ayant eu une intention spéculative lors de l'achat des parcelles revendues en 1976 ; que, dans ces conditions, la plus-value réalisée à l'occasion de cette vente n'était pas imposable en vertu des dispositions de l'article 35 A du code ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu toutefois pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rechercher si, comme le ministre de l'économie, des finances et du budget le soutient à titre subsidiaire, l'imposition peut être partiellement maintenue sur le fondement des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Sur l'application des dispositions de l'article 150 ter du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "I. 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession et l'expropriation entrent dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; que, selon l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la T.V.A. : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'il est constant que les terrains acquis par M. et Mme X... ont été cédés le 29 décembre 1976 à une société civile immobilière en vue de la construction d'un immeuble ; qu'ainsi, la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du 29 décembre 1976 était imposable en application des dispositions de l'article 150 ter du code, sur un montant calculé selon les modalités fixées dans ce même article ; qu'il résulte de l'instruction que le montant taxable de la plus-value devant être réintégré dans les revenus imposables de M. X... doit être fixé à 116 743 F ; que cette somme doit être répartie, par cinquièmes, entre les années 1972 à 1976, par application des dispositions de l'article 163 du code, dont le requérant avait obtenu le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la fraction des impositions contestées qui excèdent celles dont il était redevable en application de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle assignées à M. X... au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976, et des années 1973 et 1975, sont ramenées, pour chacune de ces années, à 23 348 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant des droits contestés et celui qui résulte
de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49495
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A, 150 ter, 163, 257


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 49495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49495.19870130
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