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30/01/1987 | FRANCE | N°50148

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 50148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 6 juillet 1977 a

insi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge tota...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1971 au 31 décembre 1975 par avis de mise en recouvrement du 6 juillet 1977 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la taxation d'office :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur des articles 288 et 179 du code général des impôts, est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, le redevable qui n'a pas déposé à la recette des impôts dont il dépend, dans les délais prévus par l'article 287 du même code, les déclarations prévues par ledit article ainsi que celles prévues par l'article 242 quater de l'annexe II au code susmentionné pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition ;
Considérant que M. X..., qui exploite une boucherie-charcuterie, relevait de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié prévu à l'article 267 quinquies du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 et selon le régime réel normal au titre de la période couvrant les années civiles 1973, 1974 et 1975 ; que l'administration fait valoir qu'au titre de l'année 1974, M. X... n'a déposé aucune des déclarations auxquelles il était tenu par les dispositions du 1 de l'article 287 du code général des impôts et qu'au titre des années 1972 et 1973 le dépôt des déclarations a été tardif, ainsi qu'il l'a été également au titre des mois de mars, avril mai et août 1975 ; que si M. X... conteste que ces déclarations aient été déposées hors délai, il ne produit aucune justification de la date à laquelle il les aurait déposées à la recette des impôts dont il dépendait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de le taxer d'office au titre des périodes dont s'agit ;
E ce qui concerne la vérification de comptabilité :

Considérant que si M. X... fait valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé, le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans en délivrer reçu, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration était en droit de le taxer d'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant que si le requérant se prévaut en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 7 511 à la question écrite d'un parlementaire, publiée au journal officiel en date du 30 novembre 1978 et commentée par la direction générale des impôts à l'intention de ses agents dans une note du 6 mars 1979, cette réponse, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts . sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvremetn individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent .." ; que ces dispositions ont été codifiées à l'article 1915 du code génral des impôts, puis à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret 81 859 du 15 septembre 1981, à l'article L.256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa :".. l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux .." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au 2ème alinéa de l'article L.256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des servcies fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ;

Considérant qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que, par cette disposition, le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui, à l'effet de viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de la recette du Havre-Bassins dans le ressort de laquelle M. X... exploitait son fonds de commerce, ayant la qualité de comptable de la direction générale des impôts placé sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime, doit être regardé comme ayant été compétent pour viser et rendre exécutoire, comme il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 6 juillet 1977 à l'encontre de l'intéressé ; que celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cet avis a été signé par une autorité incompétente ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le requérant, régulièrement taxé d'office ainsi qu'il a été dit ci-dessus au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 ainsi qu'au titre des mois de mars, avril, mai et août 1975 ne peut obtenir la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, en premier lieu, que la comptabilité de M. X... présentait de graves irrégularités qui lui enlevaient tout caractère probant ; que notamment le requérant ne conteste ni l'enregistrement global des recettes en fin de journée, qui n'était pas assorti de pièces justificatives, ni l'existence de soldes créditeurs de caisses, ni les inexactitudes des balances de ses comptes fournisseurs ; qu'ainsi M. X... ne peut apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en se référant à ses résultats comptables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de la période d'imposition correspondant à l'année civile 1972, les droits qui ont été rappelés ne procèdent pas d'un rehaussement des recettes déclarées, mais résultent uniquement des corrections apportées par le vérificateur dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont le montant a été diminué de 2 543,47 F ; que M. X... ne formule aucune critique à l'encontre des différents postes de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui ont été corrigés et ne fournit aucun autre chiffre aux lieu et place de ceux qui ont été admis par le vérificateur ;
Considérant, en troisième lieu, que pour l'année 1973, les rehaussements des recettes ont été limités à la somme de 13 400 F correspondant à un apport en espèces injustifié ; que M. X... n'établit pas que cet apport ait eu une origine autre que l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre de l'année 1974, les rehaussements ont été limités au montant d'un solde créditeur de caisse de 13 355 F, inférieur à la somme résultant des calculs faisant intervenir les coefficients de marge bénéficiaire en usage dans la profession rapportés au montant des achats des différentes catégories ; qu'enfin, au titre des quatre mois de l'année 1975 pour lesquels l'intéressé fait l'objet d'une taxation d'office, l'administration a limité les redressements à la somme de 12 762 F également inférieure à celle qui résulterait de tels calculs ; que le rappel de droits résultant de la prise en compte de cette somme a été établi sur la base des 4/12è de cette somme réputés correspondre au montant des recettes non déclarées des mois de mars, avril, mai et août ; que M. X... ne formule pas de critiques pertinentes à l'encontre des méthodes suivies par le service et n'a proposé lui-même aucune autre méthode qui aurait permis d'aboutir à une meilleure appréhension des recettes effectivement réalisées ; qu'il n'assortit, d'ailleurs, ses critiques d'aucune précision chiffrée sur le montant des recettes qui devraient être retenues pour chaque année ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du supplément de droits de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50148
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 179, 267 quinquies, 287, 288, 1649 quinquies E, 1915, L80 A, L256
CGIAN2 242 quater
Décret 81-859 du 15 septembre 1981 art. 2
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 1
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17
Note du 06 mars 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 50148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50148.19870130
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