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30/01/1987 | FRANCE | N°50149

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 50149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et de l'année 1973 dans

les rôles de la ville du Havre-Bassins et du Havre-Graville ainsi que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1983 et 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... au Havre 76600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974, 1975 et de l'année 1973 dans les rôles de la ville du Havre-Bassins et du Havre-Graville ainsi que des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3° prescrive, en tant que de besoin, une expertise portant sur les années 1973, 1974 et 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur des articles 59 et 179 du code général des impôts, fait l'objet d'une évaluation d'office de son bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel et d'une procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui n'a pas souscrit les déclarations prévues aux articles 53 et 170 du code dans les délais légaux fixés aux articles 172 et 175 ;
Considérant que M. X..., qui exploite une boucherie-charcuterie, et qui a relevé du régime d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux selon le bénéfice réel simplifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1972 et selon le bénéfice réel normal au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1973, 1974 et 1975, s'il conteste la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et de taxation d'office de son revenu global qui lui a été appliquée au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, ne justifie pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que ses déclarations de revenus ont bien été souscrites dans les délais légaux ; que dans ces conditions, l'administration était en droit d'imposer d'office M. X... au titre des années dont s'agit ; que la circonstance qu'au cours de la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé, le vérificateur aurait emporté des documents comptables sans en délivrer reçu est, par suite, sans influence sur la régularité de la prcédure d'imposition ; Considérant que, si le requérant se prévaut, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 7 511 à la question écrite d'un parlementaire, publiée au journal officiel en date du 30 novembre 1978 et commentée par la direction générale des impôts à l'intention de ses agents dans une note du 6 mars 1979, cette réponse, qui traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que le requérant, régulièrement imposé d'office, ainsi qu'il a été dit, ne peut obtenir la décharge des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
En ce qui concerne l'année 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .. notamment : 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ;
Considérant que M. X... sans contester le bien-fondé de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'année 1972 du montant du prix d'acquisition de certains éléments d'actif qu'il avait à tort comptabilisés en frais généraux, demande qu'il soit tenu compte dans le calcul de ce redressement, au moins dans la limite d'amortissements qu'il aurait pratiqué à tort sur d'autres éléments d'actif, du montant des amortissements qu'il aurait pu pratiquer sur la valeur des éléments d'actif qui ont fait l'objet de la réintégration sus-mentionnée ;
Considérant que M. X... n'a pratiqué aucun amortissement dans ses écritures comptables de l'année 1972 sur la valeur des éléments d'actif comptabilisés à tort en frais généraux et n'apporte aucune précision sur les amortissements qu'il aurait pratiqués à tort, sur d'autres biens ; qu'ainsi et en tout état de cause, il ne peut prétendre à la prise en compte du montant de ces amortissements dans le calcul du redressement susmentionnné ;
En ce qui concerne les années 1973, 1974 et 1975 :

Considérant, en premier lieu, que la comptabilité de M. X... présentait de graves irrégularités qui lui enlevait tout caractère probant ; que notamment le requérant ne conteste ni l'enregistrement global des recettes en fin de journée, qui n'était pas assorti des pièces justificatives, ni l'existence de soldes créditeurs de caisse, ni les inexactitudes des balances de ses comptes ; qu'ainsi M. X... ne peut apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en se référant à ses résultats comptables ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... se borne à contester les redressements de recettes qui ont servi de base aux impositions contestées ; que, pour l'année 1973, les redressements ont été limités à la somme de 13 400 F, correspondant à un apport en espèces injustifié ; que M. X... n'établit pas que cet apport ait eu une origine autre que l'exploitation de son entreprise ; qu'au titre de l'année 1974, les rehaussements ont été limités au montant d'un solde créditeur de caisse de 13 355 F, inférieur à la somme résultant des calculs faisant intervenir les coefficients de marge bénéficiaires en usage dans la profession rapportés au montant des achats des différentes catégories ; qu'au titre de l'année 1975, enfin, l'administration a limité les redressements à la somme de 12 762 F, également inférieure à celle qui résulterait de tels calculs ; que M. X... ne formule pas de critiques pertinentes à l'encontre des méthodes suivies par le service et n'a proposé lui-même aucune autre méthode qui aurait permis d'aboutir à une meilleure appréhension des recettes effectivement réalisées ; qu'il n'assortit, d'ailleurs, ses critiques d'aucune précision chiffrée sur le montant des recettes qui devraient être retenues pour chaque année ;

Considérant qu'il résulte, de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de l'année 1973 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50149
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39, 53, 59, 170, 172, 175, 179, 1649 quinquies E, L80 A
Note du 06 mars 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 50149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50149.19870130
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