Vu la requête enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Meudon 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ;
2° lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France et y sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'il est constant que M. Y..., qui est de nationalité italienne et a été employé en qualité de salarié, pendant l'année 1977, par le centre national d'études spatiales, n'a exercé cette activité qu'en France ; qu'ainsi, alors même qu'antérieurement à son recrutement en 1973, il avait été employé en France par un organisme international, M. Y... est imposable en France au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité de la rémunération que lui a versée son employeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt: 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que M. Y... n'établit pas que la fraction de son salaire mensuel qualifiée d'"indemnité d'expatriation" était destinée à couvrir des frais inhérents à son emploi et ait été utilisée conformément à un tel objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet élément de sa rémunération bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que M. Y..., qui n'est pas de nationalité française et n'a pas été envoyé à l'étranger par son employeur, ne peut se prévaloir, pour demander que l'indemnité précitée soit exclue de la base d'imposition, des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts relatives aux modalités d'imposition des salaires perçus par les personnes de nationalité française envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris, à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions et documents administratifs relatifs à la situation fiscale de ressortissants français travaillant hors de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.