La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1987 | FRANCE | N°50334

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 50334


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Meudon 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ;
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Meudon 92190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Meudon ;
2° lui accorde la décharge demandée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, les personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France et y sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'il est constant que M. Y..., qui est de nationalité italienne et a été employé en qualité de salarié, pendant l'année 1977, par le centre national d'études spatiales, n'a exercé cette activité qu'en France ; qu'ainsi, alors même qu'antérieurement à son recrutement en 1973, il avait été employé en France par un organisme international, M. Y... est imposable en France au titre de l'année 1977 à raison de l'intégralité de la rémunération que lui a versée son employeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt: 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que M. Y... n'établit pas que la fraction de son salaire mensuel qualifiée d'"indemnité d'expatriation" était destinée à couvrir des frais inhérents à son emploi et ait été utilisée conformément à un tel objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet élément de sa rémunération bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que M. Y..., qui n'est pas de nationalité française et n'a pas été envoyé à l'étranger par son employeur, ne peut se prévaloir, pour demander que l'indemnité précitée soit exclue de la base d'imposition, des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts relatives aux modalités d'imposition des salaires perçus par les personnes de nationalité française envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris, à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions et documents administratifs relatifs à la situation fiscale de ressortissants français travaillant hors de France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4 A, 4 B, 81 A, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 50334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50334
Numéro NOR : CETATEXT000007623560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;50334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award