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30/01/1987 | FRANCE | N°51050

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 51050


Vu la requête enregistrée le 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph-Werner X..., demeurant ... à Marnes-la-Coquette 92430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune de Garches ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fisca...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ralph-Werner X..., demeurant ... à Marnes-la-Coquette 92430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 dans les rôles de la commune de Garches ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1974, 1975 et 1976 : "1. sous réserve des dispositions des conventions internationales ... l'impôt sur le revenu est dû par toutes les personnes physiques ayant en France leur résidence habituelle" ; qu'en application des articles 4 A et 4 B du même code, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition 1977 et 1978, les personnes qui exercent en France une activité salariée sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France et y sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus ;
Considérant qu'il est constant que M. X... qui est de nationalité allemande et a été employé en qualité de salarié, pendant les années 1974 à 1978, par le Centre national d'études spatiales, n'a exercé cette activité qu'en France où il avait sa résidence habituelle ; qu'ainsi, alors même qu'antérieurement à son recrutement en 1973, il avait, comme il le soutient, été employé en France par un organisme international, M. X... est, en vertu des dispositions précitées, imposable en France au titre des années en cause à raison de l'intégralité de la rémunération que lui a versée son employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; que M. X... n'établit pas que la fraction de son salaire mensuel qualifiée d'"indemnité d'expatriation" était destinée à couvrir des frais inhérents à son emploi et ait été utilisée conformément à un tel objet ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet élément de sa rémunération bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que M. X... qui n'est pas de nationalité française et n'a pas été nvoyé à l'étranger par son employeur, ne peut se prévaloir, pour demander que l'indemnité précitée soit exclue de la base d'imposition, des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts applicables aux années d'imposition 1977 et 1978 et relatives aux modalités d'imposition des salaires perçus par les personnes de nationalité française envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; qu'il ne peut davantage invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des instructions et documents administratifs relatifs à la situation fiscale de ressortissants français travaillant hors de France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51050
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4, 4 A, 4 B, 81, 1649 quinquies E, L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 51050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51050.19870130
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