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30/01/1987 | FRANCE | N°51419

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 51419


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE MARC DEVELTER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul 59700 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973

, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975 auxq...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE MARC DEVELTER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul 59700 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 et 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marcq-en-Baroeul ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° subsidiairement désigne un ou trois experts en vue de confronter les reconstitutions effectuées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement :

Considérant que, par une décision en date du 9 mai 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à la SARL "SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER" des dégrèvements de 32 340 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1973 et de 8 614 F et 12 733 F au titre des majorations exceptionnelles audit impôt des années 1973 et 1975 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet à concurrence desdites sommes ;
Sur les redressements concernant les recettes de prestations de services :
En ce qui concerne les exercices clos en 1972, 1973 et 1974 :
Considérant que les anomalies relevées au cours des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, dans la comptabilité de la société requérante, qui exploite un commerce d'horlogerie-bijouterie, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour la rendre irrégulière en la forme ; que notamment, si le brouillard de caisse était servi sur des feuilles volantes, celles-ci étaient récapitulées quotidiennement sur un registre cousu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir l'administration, que pour ces années, la société ait inscrit en comptabilité le montant global des recettes journalières en espèces correspondant aux prestations de service de bijouterie et d'horlogerie en le déterminant par la différence des encaisses ; que la circonstance, relevée par le vérificateur, qu'au titre de ces années des variations peuvent être constatées, d'une part, entre le montant des prestations de services raproché de celui des ventes et, d'autre part, entre le montant des prestations payées en espèces et celui des prestations réglées par chèques, ne suffit pas, à elle seule, à faire perdre à la comptabilité son caractère probant ; que, dans ces conditions, et pour ces exercices, l'administration n'était pas en droit de procéder à la rectification d'office des résultats et que le contribuable est fondé à soutenir que les bases imposables au titre des prestations de services ne doivent pas être supérieures à celles qui ressortent de sa comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à obtenir la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant des redressements des recettes des prestations de service en 1972, 1973 et 1974 et par voie de conséquence des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les mêmes années en application de l'article 117 du code général des impôts et de la majoration exceptionnelle pour 1973 ;
En ce qui concerne l'exercice clos en 1975 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 1975, la société requérante inscrivait en comptabilité le montant global des recettes journalières correspondant aux prestations de services d'horlogerie et de bijouterie en les déterminant par différence entre le montant des encaisses journalières et le montant des ventes d'articles payées en espèces ; que cette méthode ne permet pas de déterminer le montant réel de ces recettes ; que, dès lors, et pour cet exercice, la comptabilité ne peut être tenue pour probante ; que l'administration se trouvait, ainsi, en droit de procéder d'office à la reconstitution desdites recettes pour cet exercice ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses résultats faite par l'administration sur la base de cette reconstitution ;

Considérant que, pour critiquer la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer le montant des recettes de réparations, la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER fait valoir, en premier lieu, que le sondage sur lequel s'est appuyé le vérificateur ne lui permettait pas de déterminer le chiffre d'affaires correspondant à cette activité avec une précision suffisante ; qu'elle conteste aussi l'insuffisance des taux d'abattements et de pondération qui ont été retenus par le vérficateur pour tenir compte des modifications intervenues au cours de la période vérifiée dans les conditions d'exploitation de l'entreprise et fait état des anomalies que présenteraient les résultats de la reconstitution par rapport à la main-d'oeuvre et aux fournitures utilisées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes litigieuses a été opérée à partir d'un seul sondage effectué le 18 mars 1976 qui a porté sur les articles en instance d'être rendus ce jour-là aux clients après réparation ; que si le fait que le sondage n'ait porté que sur une seule journée ne permet pas à lui seul de regarder la méthode de reconstitution comme radicalement viciée dans son principe, cette méthode a présenté cependant un caractère trop sommaire pour permettre au vérificateur de déterminer un prix moyen des réparations de bijouterie et d'horlogerie ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause sur les éléments de fait qui permettaient de déterminer le montant des prestations de services rendues par la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER à sa clientèle compte tenu de ses conditions d'exploitation au cours de l'exercice clos en 1975 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par la société requérante tendant à la désignation d'un expert aux fins de recueillir les éléments permettant d'apprécier si la société apporte, par des éléments comptables ou extra-comptables, la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur la réintégration de la provision pour hausse des prix en 1973 :

Considérant qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1973 : "Les entreprises peuvent .., en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ; que la société requérante ne conteste pas que les éléments de calcul joints à sa déclaration de résultats de l'exercice 1973 n'établissent pas une hausse de prix supérieure à 10 % dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 ; que, dès lors, elle n'était pas en droit de prétendre à la déduction de la provision qu'elle avait fait figurer au bilan de clôture de l'exercice 1973 en méconnaissance de ces dispositions ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER à concurrence des dégrèvements accordés de 32 340 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1973 et de 8 614 F et 12 733 F au titre de la majoration exceptionnelle des années 1973 et 1975.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre del'année 1972.

Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés autitre des résultats des exercices clos en 1973 et 1974 seront calculées sous déduction des sommes respectives de 50 232 F et 60 485F correspondant aux redressements pratiqués au titre des recettes de réparation.

Article 4 : Il est accordé à la société requérante décharge de la différence entre les cotisations mises en recouvrement et celles résultant de l'application de l'article 3.

Article 5 : Il est accordé à la société requérante la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle audit impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de 1973.

Article 6 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER concernant l'année 1975, procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'apprécier leséléments de nature comptable ou extra-comptable apportés par cette société en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration, en matière d'impôt sur les société pour ladite année.

Article 7 : L'expert est dispensé du serment. L'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa désignation.

Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 10 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION BIJOUTERIE DEVELTER et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer décharge expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 51419
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51419
Numéro NOR : CETATEXT000007623561 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;51419 ?
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