Vu la requête enregistrée le 18 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Mas des collines Le Thonolet à Aix-en-Provence 13100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des cotisations supplémentaires de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune du Tholonet ;
2° lui accorde le sursis à l'exécution et la décharge des impositions contestées ;
3° subsidiairement ordonne un complément d'enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et des cotisations supplémentaires de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1975, M. X..., qui exploite des magasins dits "sex shops", soutient que la procédure de rectification d'office des bénéfices imposables suivie par l'administration est entachée d'irrégularité, les écritures comptables de l'entreprise étant, selon lui, régulières et probantes et que le vérificateur, d'une part, s'est fondé à tort, pour la reconstitution des résultats, sur un coefficient multiplicateur sur achats de 2,80 constaté dans l'entreprise au cours de l'exercice clos en 1973 et, d'autre part, a commis des erreurs lors de l'établissement d'une balance entre les ressources apparentes de M. X..., telles qu'elles ressortaient notamment des écritures portées dans ses comptes bancaires et ses revenus déclarés ; que le tribunal administratif de Marseille a écarté ces moyens comme non fondés ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, de rejeter la requête dont il est saisi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.