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30/01/1987 | FRANCE | N°52227

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 janvier 1987, 52227


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helyett X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , représentée par M. Claude Baratin, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses

Hauts-de-Seine ,
2° lui accorde la décharge des impositions conte...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Helyett X..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses 92260 , représentée par M. Claude Baratin, son mandataire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de 1974, 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fontenay-aux-Roses Hauts-de-Seine ,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements . Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;
Considérant que l'administration ayant relevé que Mme X... n'avait déclaré aucun revenu imposable pour les années 1974, 1975, 1976 et 1977 lui a demandé le 2 mai 1978, dans le cadre d'une vérification d'ensemble de sa situation fiscale, la production des relevés de ses comptes bancaires ; que n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré de reçu des pièces produites, ni exigé de décharge lors de leur restitution soit de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'au surplus il n'est pas contesté que ces pièces avaient été restituées lorsque l'administration a demandé par la suite la production de justifications ;
Considérant qu'en raison de l'écart important constaté entre les crédits bancaires existant au profit de Mme X... et les revenus déclarés pour les années en cause, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées de l'article 176, à demander, le 20 juillet 1978, des justifications sur l'origine des fonds déposés et le mode de financement du train de vie ; que, dans ses observations en date du 7 août 1978, l'intéressée n'a pu faire état, pour justifier l'origine des fonds versés à ses comptes bancaires, que d'économies ramenées d'Algérie en 1965 et déposées dans le coffre d'une banque à son arrivée en métropole ; qu'elle n'a assorti ces allégations d'aucune précision chiffrée ; que ces observations doivent, eu égard à leur caractère invérifiable, être regardées comme équivalant à un refus de répondre ; que, dans ces conditions, Mme X... a pu être taxée d'office au titre des années en cause en application de l'article 179 du code général des impôts ;

Considérant que la vérification a été close par la notification de redressements le 15 novembre 1978 ; que si, postérieurement à cette date, le vérificateur a examiné des documents produits par Mme X... à l'appui de ses observations, sans procéder à la notification d'autres redressements, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code général des impôts, alors en vigueur "... le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'établit pas que les soldes créditeurs de ses comptes bancaires relevés postérieurement à 1973 trouvent leur origine dans des économies ramenées d'Algérie en 1965 et conservées dans le coffre d'une banque ou soient expliqués par un crédit bancaire de 83 700 F constaté le 30 septembre 1965, alors qu'après cette date l'intéressé a financé trois opérations immobilières, a dû subvenir à ses besoins et que les revenus déclarés entre 1965 et 1973 ont été faibles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, pour justifier ses disponibilités en 1974, Mme X... fait valoir qu'elle a vendu un fonds de commerce en 1973, il est constant qu'elle en a acheté un autre la même année pour un prix très supérieur ; que les disponibilités de la période vérifiée ne peuvent s'expliquer alors que la requérante prétend n'avoir pas de revenus autres que les traites mensuelles d'un montant minime provenant du règlement à crédit d'une partie du prix du fond de commerce et que, pendant la même période elle devait, assurer le remboursement de prêts importants ainsi que ses dépenses personnelles sans, cependant, que des dépenses de cette nature figurent au débit des comptes bancaires ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'apporte aucune justification de l'aide qu'elle prétend avoir reçue de son fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 52227
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 52227
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52227.19870130
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