Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Monbeau Saint Georges à Tournon d'Agenais 47370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1975 et 1976, dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en 1975 et 1976, sont déductibles du revenu global imposable les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 de ce code : "Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; et qu'aux termes de l'article 208 "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant que M. X... demande que soient déduites de son revenu global des sommes de 7 800 F en 1975 et 8 940 F en 1976, au titre de l'aide alimentaire qu'il fournirait à son père par la mise à sa disposition d'un logement ; que M. X..., qui n'a pas justifié que son père ait été dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil, n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que l'administration ait limité à 4 000 F en 1975 et 4 500 F en 1976 la valeur de l'avantage dont elle a admis la déduction ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti pour les années 1975 et 1976 ;
Article ler : La requête de M. X... Auguste est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Auguste et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.