Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 1, passage Fleury Jay à Grigny 69520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 avril 1981 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 et par le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire de la police nationale, a été victime les 6 novembre 1958, 22 octobre 1961 et 9 novembre 1962 d'accidents ayant entraîné des blessures imputables au service ; que ce n'est toutefois que le 2 avril 1981 qu'il a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dont les modalités d'octroi ont été fixées par le décret du 6 octobre 1960 modifié ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Lyon la décision rejetant ses demandes comme tardives ;
En ce qui concerne la demande afférente à l'infirmité survenue le 6 novembre 1958 :
Considérant qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 dans sa rédaction résultant des dispositions du décret du 9 août 1966, les demandes afférentes aux infirmités survenues avant le 29 décembre 1959 devaient être présentées au plus tard le 1er juillet 1967 ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... afférente à l'infirmité survenue le 6 novembre 1958, et présentée seulement, comme il a été dit ci-dessus, le 2 avril 1981, était tardive ;
En ce qui concerne les demandes afférentes aux infirmités survenues les 22 octobre 1961 et 9 novembre 1962 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 modifiant le décret du 6 octobre 1960 que les demandes d'allocation temporaire d'invalidité relatives aux infirmités dont la date de consolidation, que celle-ci résulte de la reprise des fonctions ou de la constatation officieuse du comité médical, était antérieure au 11 juin 1977, devaient , sous peine de déchéance, être présentées dans un délai d'un an suivant la publication du décret, soit au plus tard le 11 juin 1978 ; que M. X... a repris ses fonctions après consolidation le 7 novembre 1961 à la suite de l'accident de service survenu le 22 octobre 1961 et le 31 janvier 1963 à la suite de l'accident de service survenu le 9 novembre 1962 ; que, dans ces conditions la demande de M. X... afférente aux inirmités, consécutives à ces accidents de service présentée seulement le 2 avril 1981, était tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.