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30/01/1987 | FRANCE | N°59339

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 59339


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 1, passage Fleury Jay à Grigny 69520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 avril 1981 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobr...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 1, passage Fleury Jay à Grigny 69520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 avril 1981 par laquelle le secrétaire général pour l'administration de la police de Lyon a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité,
2°- annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 et par le décret n° 77-588 du 9 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., fonctionnaire de la police nationale, a été victime les 6 novembre 1958, 22 octobre 1961 et 9 novembre 1962 d'accidents ayant entraîné des blessures imputables au service ; que ce n'est toutefois que le 2 avril 1981 qu'il a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dont les modalités d'octroi ont été fixées par le décret du 6 octobre 1960 modifié ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Lyon la décision rejetant ses demandes comme tardives ;
En ce qui concerne la demande afférente à l'infirmité survenue le 6 novembre 1958 :
Considérant qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 6 octobre 1960 dans sa rédaction résultant des dispositions du décret du 9 août 1966, les demandes afférentes aux infirmités survenues avant le 29 décembre 1959 devaient être présentées au plus tard le 1er juillet 1967 ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... afférente à l'infirmité survenue le 6 novembre 1958, et présentée seulement, comme il a été dit ci-dessus, le 2 avril 1981, était tardive ;
En ce qui concerne les demandes afférentes aux infirmités survenues les 22 octobre 1961 et 9 novembre 1962 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 modifiant le décret du 6 octobre 1960 que les demandes d'allocation temporaire d'invalidité relatives aux infirmités dont la date de consolidation, que celle-ci résulte de la reprise des fonctions ou de la constatation officieuse du comité médical, était antérieure au 11 juin 1977, devaient , sous peine de déchéance, être présentées dans un délai d'un an suivant la publication du décret, soit au plus tard le 11 juin 1978 ; que M. X... a repris ses fonctions après consolidation le 7 novembre 1961 à la suite de l'accident de service survenu le 22 octobre 1961 et le 31 janvier 1963 à la suite de l'accident de service survenu le 9 novembre 1962 ; que, dans ces conditions la demande de M. X... afférente aux inirmités, consécutives à ces accidents de service présentée seulement le 2 avril 1981, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59339
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Déchéance de droit [article 9 du décret du 9 juin 1977] - Conditions de délai.

36-08-03-01 Il résulte des dispositions de l'article 9 du décret du 9 juin 1977 modifiant le décret du 6 octobre 1960 que les demandes d'allocation temporaire d'invalidité relatives aux infirmités dont la date de consolidation, que celle-ci résulte de la reprise des fonctions ou de la constatation officieuse du comité médical, était antérieure au 11 juin 1977, devaient, sous peine de déchéance, être présentées dans un délai d'un an suivant la publication du décret, soit au plus tard le 11 juin 1978.


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 9 al. 3
Décret 66-604 du 09 août 1966 art. 9
Décret 77-588 du 09 juin 1977 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 59339
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. J. Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59339.19870130
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