Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 juillet 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives à l'octroi d'un congé de maladie et "en matière de licenciement" ;
2° ordonne son licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 51-280 du 2 mars 1951 modifié par le décret n° 56-91 du 20 janvier 1956 ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Roue, Villeneuve, avocat de Mlle Dolorès X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le refus de licenciement :
Considérant que Mlle X..., agent hospitalier stagiaire de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 1982 par lequel le directeur général de cet établissement public, en réponse à sa demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité, lui a accordé le bénéfice de l'assurance invalidité temporaire ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que la juridiction de sécurité sociale était compétente pour se prononcer sur le litige tendant à l'attribution de ladite pension ; que la requérante, qui ne conteste pas le jugement sur ce point, soutient que le directeur général aurait dû prononcer son licenciement pour lui permettre de bénéficier de la pension sollicitée, et demande l'annulation d'un refus de licenciement qu'elle prétend lui avoir été opposé ; qu'elle n'avait cependant présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à l'annulation d'un tel refus ; qu'ainsi lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne les droits à congé de longue maladie :
Considérant que Mlle X... a soutenu qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie d'un an à compter du 5 novembre 1979 et a demandé que lui soit versée une indemnité correspondant à l'intégralité du traitement qu'elle aurait alors perçu, elle ne se prévaut d'aucune demande d'indemnité adressée à l'administration générale de l'assistance publique préalablement à la saisine du tribunal administratif ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant au versement de ladite indemnité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà Mlle X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.