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30/01/1987 | FRANCE | N°62554

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 62554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1982 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts a prononcé son licenciement de l'emploi d'agent technique forestier ;

2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 17 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 1982 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts a prononcé son licenciement de l'emploi d'agent technique forestier ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret du 17 mars 1978 ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 74-1001 du 14 novembre 1974 modifié par le décret n° 80-310 du 28 avril 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs, la minute de tout jugement d'un tribunal administratif "est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ;
Considérant que, la minute du jugement attaqué a été signée "pour le président empêché" par "le conseiller faisant fonction" alors que ce conseiller n'est pas, d'après les autres mentions qui comporte la même ampliation le membre du tribunal qui a présidé la séance à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ; que ces mentions contradictoires ne permettent pas de vérifier la régularité du jugement au regard de la disposition précitée qui exigeait la signature du président ou du conseiller qui a présidé la formation du jugement ; que ledit jugement doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué du directeur général de l'office national des forêts :
Considérant que l'article L.323-12-4° du code du travail dans la rédaction issue de la loi du 23 novembre 1957 et l'article 26 de la loi du 30 juin 1975 ont institué en faveur des "travailleurs handicapés" tels qu'ils sont définis à l'article L.323-10 du code du travail, et à la charge des administrations et établissements visés par la disposition susmentionnée de l'article L.323-12- 48 , une obligation d'emploi qui devait s'appliquer selon des modalités à déterminer par règlement d'administration publique ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "un décret en Consei d'Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12- 4° du code du travail..." ;

Considérant que d'une part en vertu de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, il appartient à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'apprécier, par des décisions qui sont susceptibles de recours contentieux dans les conditions prévues à l'article R.323-101 du code du travail "si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés, soit par la voie des concours ou examens de recrutement" ; qu'il ressort d'autre part des dispositions des articles R.323-103 à R.323-106 du code du travail que les handicapés que la COTOREP a reconnus physiquement aptes aux emplois postulés, sont nommés ou engagés après avoir fait l'objet d'un classement qui est opéré en tenant compte des résultats d'un examen professionnel ; qu'enfin aux termes de l'article R.323-109 du même code du travail : "lorsqu'un handicapé ayant déjà accédé à un emploi réservé" est, par suite de modification de son état physique, devenu inapte à l'emploi occupé, il peut en solliciter un autre par une demande qui doit, à peine de forclusion être présentée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision constatant son inaptitude lui a été notifiée..." ;
Considérant que les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, desquelles il résulte que lorsque la COTOREP a déclaré un handicapé physiquement apte à l'emploi qu'il postule, l'autorité dont rélève cet emploi ne peut, sous réserve de l'exercice de la faculté de recours prévue à l'article R.323-101 du code du travail, remettre en cause cette déclaration d'aptitude ni pour refuser la nomination, ni pour prononcer, après la nomination, une mesure de licenciement fondée sur une inaptitude physique résultant du handicap, était au nombre de celles qui, compte tenu de l'objet poursuivi par les lois du 23 novembre 1957 et du 30 juin 1975, le gouvernement pouvait légalement prendre dans le cadre de l'habilitation qu'il tenait de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 ;

Considérant que M. X... qui avait la qualité de "travailleur handicapé" a été nommé par arrêté du directeur général de l'office national des forêts en date du 30 juin 1981 dans un emploi du corps des agents techniques forestiers, qui relevait de cet établissement public, après que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel eut déclaré par une décision du 22 octobre 1979, que son handicap n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi ; qu'en admettant que pendant le stage de 2 ans qu'il devait accomplir avant une éventuelle titularisation, M. X... se soit révélé atteint d'un handicap physique le mettant dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du directeur général de l'office en date du 30 avril 1982 qui s'appuie sur ce motif pour prononcer une mesure de radiation des cadres en application de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite est entaché d'excès de pouvoir ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 juillet 1984, ensemble l'arrêté du directeur général de l'office national des forêts du 30 avril 1982 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'office national des forêts et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

29 EMPLOIS RESERVES - Illégalité du licenciement pour inaptitude physique d'un handicapé nommé dans un emploi - après que la COTOREP eut déclaré que son handicap n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.

29, 66-032-02-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du décret du 17 mars 1978, des articles R.323-103 à R.323-106 et R.323-109 du code du travail que lorsque la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [COTOREP] a déclaré une personne handicapée physiquement apte à l'emploi auquel elle postule, l'autorité dont relève cet emploi ne peut, sous réserve de la faculté de recours prévue à l'article R.323-101 du code du travail, remettre en cause cette déclaration d'aptitude ni pour refuser la nomination, ni pour prononcer, après la nomination, une mesure de licenciement fondée sur une inaptitude physique résultant du handicap.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL [COTOREP] - Portée de ses décisions - Illégalité du licenciement pour inaptitude physique d'une personne handicapée nommée dans un emploi - après que la COTOREP eut déclaré que son handicap n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L29
Code des tribunaux administratifs R173
Code du travail L323-12 4, L323-10, L323-12 48, R323-101, R323-103 à R323-106, R323-109
Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 2
Loi 57-1223 du 23 novembre 1957
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 62554
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62554
Numéro NOR : CETATEXT000007697544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;62554 ?
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