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30/01/1987 | FRANCE | N°63965

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 63965


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Daniel X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Avignon Vaucluse ,
2° décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1980 au rôle de la taxe foncière sur les propriétés b

âties de la commune d'Avignon à raison des droits qui lui avaient été assignés...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Daniel X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Avignon Vaucluse ,
2° décide que M. X... sera rétabli pour l'année 1980 au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune d'Avignon à raison des droits qui lui avaient été assignés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "le ministre ... peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs .. ; le service .. qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission... ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas l'administration fiscale dispose pour procéder à l'examen des recours .. d'un délai de quatre mois ..." ;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux du Vaucluse par une lettre du greffe central du tribunal administratif de Marseille en date du 24 juillet 1984 ; qu'ainsi le ministre, dont le recours a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1984, a respecté le délai de quatre mois mentionné dans les dispositions précitées ; que ce recours est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1384 du même code : "I- Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ns à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions" ; qu'aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ... sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarées par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances" ;

Considérant que les travaux de construction de la maison que M. X... a fait édifier dans la commune d'Avignon doivent être regardés comme ayant été achevés au plus tard le 30 juin 1976, date à laquelle l'intéressé soutient lui-même avoir commencé à y habiter ; que, par application des dispositions susrappelées, il appartenait à M. X..., dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cet achèvement, de porter à la connaissance de l'administration cette construction nouvelle, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts ; que, si M. X... prétend avoir déclaré la construction nouvelle dans le délai légal, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. X... pour l'année 1980 le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 du code général des impôts ;
Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujettie dans les rôles de la commune d'Avignon Vaucluse au titre de l'année 1980 est remise à sa charge.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Daniel X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 63965
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1380, 1384, 1406 CGIAN3 321 E
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 63965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63965.19870130
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