Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1984 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne H..., demeurant Allée des Tennis, La Mine d'Or, à Penestin I... , M. J..., demeurant ... Ille-et-vilaine , M. Gérard Z..., demeurant ...
F... , M. et Mme X..., demeurant ... à LE RHEU Ille-et-Vilaine , M. Jean-Marie Y..., demeurant ... Ille-et-Vilaine , M. et Mme C... MARQUER, demeurant ...
F... , M. et Mme E..., demeurant à Teille par Riaille F... , M. Raymond A..., demeurant ... sur Loire F... , M. Henri D..., demeurant ... à Sarcelles Val-d'Oise , M. Georges Z..., demeurant ...
F... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de Penestin I... a accordé à M. B... par arrêté du 10 avril 1983,
2°- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la directive du 25 août 1979 relative à la protection et à l'aménagemetn du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Suzanne H... et autres,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit d'une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet immobilier autorisé par le permis de construire attaqué avait fait l'objet d'une promesse de vente que le propriétaire de ce terrain avait consentie par acte du 2 juillet 1980 à M. B..., et qu'ainsi ce dernier a justifié d'un titre qui l'habilitait à demander le permis de construire ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation de la disposition précitée de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites :
Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : "lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ; que ce texte qui figure dans la section du code de l'urbanisme relative aux "dispositions applicables aux constructions et travaux soumis au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation" n'a pas pour objet de créer un régime nouveau d'autorisation ; qu'ainsi l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites n'est requis, lorsque le site n'est pas déjà classé, que dans le cas prévu par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, selon lequel aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles, à compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire du site son intention d'en poursuivre le classement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ; qu'à la date de la délivrance du permis de construire contesté l'emprise de la construction projetée ne se trouvait pas dans un site en instance de classement au sens de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme dès lors que la procédure de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 modifiée n'avait en l'occurence pas été mise en oeuvre ; que par suite, la délivrance du permis de construire sollicité par M. B... n'était pas surbordonnée à l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du Morbihan en date du 1er juin 1982 ayant autorisé le défrichement du terrain sur lequel devaient être édifiés les immeubles dont la construction a été autorisée par le permis de construire attaqué :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire : "... Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est fait application des dispositions des livres 1er et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion ..." ; que, selon l'article R. 130-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977 : "Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, le défrichement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elles sont nécessaires, l'autorisation de coupe et d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement doivent faire l'objet de décisions préalables à la délivrance du permis de construire ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire : ... 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien être de la population" et que d'après l'article R. 311-4 du même code "... Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et massifs ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la conservation de bois situé sur le terrain en cause soit nécessaire à l'équilibre biologique de la région concernée ou au bien être de la population ; qu'il suit de là que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la disposition précitée de l'article L. 311-3 du code forestier, pour soutenir que l'autorisation de défrichement du 1er juin 1982 a été délivrée par une autorité incompétente ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 2-1 et 2-2-a de la directive d'aménagement national du territoire relative à la protection et à l'aménagement du littoral :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, les constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que l'article R. 111-27, qui a été inséré dans le code de l'urbanisme par le décret du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral, prévoit que, dans les communes du littoral figurant sur une liste annexée, au nombre desquelles se trouve la commune de Penestin, les dispositions du chapitre II de la directive ainsi approuvées sont opposables aux tiers conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant d'une part que les requérants ne peuvent utilement invoquer une violation de l'article 2-1 du chapitre II de la directive qui se borne à énoncer les objectifs que doit permettre d'atteindre l'application des règles que posent les dispositions de l'article 2-2 de la même directive ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 2-2-a de la directive : "Hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation futures prévus dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ..." ; qu'en admettant que le terrain sur lequel devait être réalisé le projet de construction, ait constitué comme le soutiennent les requérants, un espace naturel à préserver en raison de la qualité du site et du paysage, le maire n'était en tout état de cause, pas tenu, comme il est soutenu par la requête, de refuser le permis de construire, eu égard aux termes de l'article R. 111-15 précité du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels ..." ;
Considérant que si le projet de construction autorisé par le permis attaqué comportait la réalisation sur ce même terrain de 12 000 m2 situé au lieudit " la Mine d'Or" d'un ensemble de 110 logements répartis en 17 immeubles collectifs de un étage chacun, et 27 habitations individuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce programme n'était pas, compte tenu de sa consistance et des caractéristiques des immeubles qui en faisaient partie, de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. B... ;
Article ler : La requête de Mme H... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H..., à M. J..., à M. Gérard Z..., à M. et Mme X..., à M. Y..., à M. et Mme G..., à M. et Mme E..., à M. A..., à M. D..., à M. Georges Z..., à la commune de Penestin et au ministre de l'intérieur.