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30/01/1987 | FRANCE | N°64476

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 janvier 1987, 64476


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DI NOTO, demeurant ... à Reims 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Reims Marne ,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DI NOTO, demeurant ... à Reims 51100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Reims Marne ,
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation .. est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. - II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a, pour déterminer la surface pondérée nette de la maison d'habitation appartenant à M. X... DI NOTO et située à Reims, en vue de son imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'année 1981, retenu un coefficient d'entretien de 1,10 ; qu'un tel coefficient, déterminé conformément au barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond à un "assez bon entretien" de l'immeuble par son propriétaire et est habituellement appliqué à des "constructions n'ayant besoin que de petites réparations" ; que, pour contester que ce coefficient ait été retenu dans le cas de son habitation, M. DI NOTO invoque les mauvaises conditions de réalisation de travaux effctués en 1977 sur ledit immeuble et fait état d'infiltrations d'eaux pluviales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les travaux en cause, dont le détail exact n'a pas été précisé et qui ont eu au moins en partie pour objet l'agrandissement de l'immeuble, ni les caractéristiques des dégats allégués ne peuvent permettre de faire regarder comme erroné le coefficient d'entretien retenu en l'espèce par l'administration ; qu'ainsi M. DI NOTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. DI NOTO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI NOTO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64476
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

CGI 1494, 1496
CGIAN3 324 Q


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 64476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64476.19870130
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