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30/01/1987 | FRANCE | N°72635

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 72635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier Y..., demeurant ... 20169 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Bonifacio, et à l'issue desquelles M. Jean-Baptiste X... a été proclamé élu conseiller général,
2° annule ces opérations

électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier Y..., demeurant ... 20169 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Bonifacio, et à l'issue desquelles M. Jean-Baptiste X... a été proclamé élu conseiller général,
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Xavier Y... et de Me Goutet, avocat de M. Jean-Baptiste X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que six procurations utilisées lors du scrutin qui s'est déroulé le 17 mars 1985 dans le canton de Bonifacio ne comportaient pas la signature des autorités les ayant délivrées ; qu'aucune pièce figurant au dossier ne permet d'établir que cette omission constituait une simple erreur matérielle ; que les six procurations en cause doivent donc être regardées comme irrégulières ; que, s'il résulte de l'instruction que les autres griefs relatifs au vote par procuration ne peuvent, quant à eux, être accueillis, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de déduire six voix du nombre de suffrages obtenus par M. X... selon le procès-verbal du recensement des votes ;
Considérant, d'autre part, que dans le premier bureau un bulletin comportant une tache accidentelle sur sa tranche a, contrairement à ce qu'a jugé ce tribunal administratif, régulièrement été comptabilisé dans les suffrages émis en faveur de M. Y... ; qu'en revanche, dans ce même bureau, un bulletin comportant une empreinte digitale à l'encre rouge devant être interprétée comme un signe de reconnaissance a été à tort comptabilisé en faveur de M. X... à qui il y a lieu, dès lors, de retirer une voix par rapport aux chiffres portés sur le procès-verbal ;
Considérant, enfin, que, dans le second bureau, quatre bulletins émis en faveur de M. Y... ont été déclarés nuls par ce bureau ; que si l'un des bulletins comporte en son centre une déchirure qui ne saurait être tenue pour accidentelle, les trois autres bulletins n'apparaissent en revanche entachés d'aucun signe de reconnaissance ; qu'il convient dès lors d'ajouter 3 voix aux suffrages obtenus par M. Y...;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il a lieu de retirer 7 suffrages à M. X... et d'en rajouter 3 à M. Y..., par rapport aux chiffres figurant au procès-verbal du recensement des votes ; qu'ainsi, en ne tenant compte que des seuls griefs susmentionnés, le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats s'établit à 837 voix pour M. X... contre 831 voix pour M. Y..., soit un écart de six suffrages ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement du scrutin, de nombreux bulletins manuscrits au nom de M. X... présentant, série par série, des similitudes de rédaction et d'écriture manifestes, ont été trouvés dans les urnes, tant dans le premier que dans le second bureau ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'utilisation de ces bulletin similaires rendait possible l'identification d'électeurs ou de groupes d'électeurs auxquels ils avaient pu être remis ; que, par suite, les suffrages ainsi émis doivent être regardés comme nuls ; que, si tel a bien été le cas, s'agissant des 24 suffrages présentant cette caractéristique dépouillés dans le premier bureau, il résulte de l'instruction que les bulletins de ce type apparus lors du dépouillement dans le second bureau, ont été, à tort, tenus pour réguliers ;
Considérant qu'au vu des pièces figurant au dossier, le nombre exact des bulletins ainsi indûment comptabilisés en faveur de M. X... ne peut être déterminé ; que, toutefois, eu égard au très faible écart de voix qui séparait les deux candidats, l'irrégularité ainsi constatée a été de nature à modifier le résultat de l'élection ; que les opérations électorales en cause doivent, par suite, être annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Bonifacio ;
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Bonifacio sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 1985 est annulé en tant qu'il rejette la demande présentée par M. Y....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72635
Date de la décision : 30/01/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL -Irrégularités de nature à modifier le résultat de l'élection.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 72635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72635.19870130
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