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30/01/1987 | FRANCE | N°82139

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 janvier 1987, 82139


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 21 mai 1986 par laquelle la section des assurances sociales de l'ordre national des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois à compter du 1er décembre 1986 ;
2° annule ladite décision et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portan...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 91000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 21 mai 1986 par laquelle la section des assurances sociales de l'ordre national des médecins lui a interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de deux mois à compter du 1er décembre 1986 ;
2° annule ladite décision et ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médical ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 portant application de l'article L.626 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si, aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre "elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, prise après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré des dispositions du décret du 25 février 1982 :
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 25 février 1982 dispose : "sont interdites la prescription sous forme de préparation magistrale et l'incorporation, dans une même préparation, de substances vénéneuses figurant sur la liste de classement annexée au présent décret et appartenant à des groupes différents"; que d'une part pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas fondée, pour relever le caractère abusif et dangereux des prescriptions du requérant, sur la violation des dispositions précitées du décret du 25 février 1982 ; que, d'autre part, la circonstance que lesdites dispositions interdisaient seulement l'incorporation de substances vénéneuses dans une même préparation magistrale n'empêchait pas la section des assurances sociales de regarder, le cas échéant, comme dangereuse la prescription de médicaments contenant séparément ces substances ;
Sur le moyen tiré d'une contradiction de motifs :

Considérant que la section des assurances sociales a pu, sans entacher sa décision de contradiction, relever, pour écarter un grief tiré d'un abus d'actes côtés en "K", le fait que les patients du requérant étaient soumis, avant traitement, à des examens systématiques tout en retenant à l'encontre de M. X..., un manquement à l'obligation générale de prudence résultant du caractère abusif et dangereux des traitements prescrits ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité de la sanction infligée :
Considérant que pour infliger à M. Y... la mesure de suspension attaquée, la section disciplinaire a relevé que ce praticien a, de façon habituelle et renouvelée, prescrit des thérapeutiques amaigrissantes associant de manière risquée des médicaments pouvant avoir des effets secondaires dangereux ; que l'appréciation faite par la section des assurances sociales, par une mention suffisamment motivée, du caractère abusif et dangereux des traitements prescrits ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que si M. X... allègue que les faits relevés constituent tout au plus une erreur de prescription et qu'il aurait ainsi agi de bonne foi, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait pas obstacle à ce que la section des assurances sociales pût légalement décider que les actes ainsi relevés à l'encontre du requérant constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecin - Prescription dangereuse - Médicaments contenant séparément des substances vénéneuses figurant sur la liste de classement annéxé au décret 82-800 du 25 février 1982.


Références :

. Décret du 23 mai 1974
. Décret 82-200 du 25 février 1982
Convention du 04 novembre 1954 européénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret du 26 octobre 1948 art. 26
Loi du 31 décembre 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 1987, n° 82139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82139
Numéro NOR : CETATEXT000007703805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-30;82139 ?
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