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02/02/1987 | FRANCE | N°38247

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 38247


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1981 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à Mme Héliane X... la décharge des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au nom de son mari, décédé, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 par avis de m

ise en recouvrement du 11 décembre 1973 ;
2° remette à la charge de ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 19 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1981 en tant que, par ce jugement le tribunal a accordé à Mme Héliane X... la décharge des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au nom de son mari, décédé, pour la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 par avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1973 ;
2° remette à la charge de Mme X... un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 19 128,01 F et l'indemnité de retard correspondante, soit 4 597,07 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif, statuant au vu de l'expertise qu'il avait ordonné, a prononcé au profit de Mme X..., qui vient aux droits de son mari décédé, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X..., lequel exploitait un restaurant, au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971, alors que, selon le ministre, n'était contestée que la partie des droits et pénalités qui correspond au chef de redressements pour minorations de recettes, soit un montant de droits de 40 484,30 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, Mme X..., si elle demandait la décharge des droits qui lui avaient été assignés doit être regardée comme n'ayant pas contesté en fait, les compléments de droits qui correspondent, pour un montant de respectivement 1 135,82 F et 607,96 F, à des chefs de redressements afférents à des déductions de taxe erronées et à des discordances entre les déclarations déposées par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, elle contestait la reconstitution du chiffre d'affaires imposable non seulement en ce qui concerne le chef de redressement pour minorations de recettes mais également en ce qui concerne celui qui est fondé sur le calcul des prélèvements de denrées et boissons pour les repas destinés au personnel et à l'exploitant ; qu'il suit de là que le ministre est seulement fondé à soutenir que, dans la limite d'un montant de droits de 1 743,78 F et des indenités de retard correspondantes, le tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article ler : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie par avis de mise en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1971 sont remis à sa charge, à concurrence de 1 743,78 F de droits et des indemnités de retard correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38247
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 38247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38247.19870202
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