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02/02/1987 | FRANCE | N°48252

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 48252


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à l'hôtel Malherbe, place Foch à Caen Calvados , représenté par maître Francis Beer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans l

es rôles de la commune de Breux-sur-Avre Eure ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à l'hôtel Malherbe, place Foch à Caen Calvados , représenté par maître Francis Beer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Breux-sur-Avre Eure ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu selon le bénéfice réel, dont relevait M. X..., hôtelier-restaurateur, au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975, comporte selon les dispositions de l'article 53 du code général des impôts alors en vigueur, l'obligation de souscrire chaque année, dans les délais prévus aux articles 172 et 175 du même code, une déclaration ; que, à défaut de déclaration dans les délais, le bénéfice est fixé d'office en vertu des dispositions de l'article 59 du code ;
Considérant qu'il est constant que M. X... s'est abstenu de souscrire, dans le délai légal, les déclarations de ses bénéfices commerciaux des années 1972, 1973, 1974 et 1975 ; que l'administration était en conséquence en droit, par application des dispositions susrappelées de l'article 59, de déterminer par voie d'évaluation d'office, le montant de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de chacune de ces quatre années ; qu'ainsi les irrégularités qui auraient, selon l'intéressé, entaché la vérification de comptabilité à laquelle le service a procédé avant d'arrêter d'office les bases d'imposition précitées sont, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, il appartient au contribuable d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'intéressé n'était pas appuyée par l'ensemble des pièces justificatives de recettes et de dépenses ; que, par suite, cette comptabilité n'est pas probante ; que le contribuable ne peut, en conséquence, se fonder pour établir le caractère exagéré de l'évaluation e ses bénéfices industriels et commerciaux, sur les éléments tirés de sa comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que le vérificateur a reconstitué les recettes du restaurant en évaluant le nombre des repas d'après celui des serviettes blanchies ; que si M. X... fait valoir que ces serviettes étaient utilisées aussi pour les petits déjeuneurs, le vérificateur a fixé le nombre des repas à un chiffre inférieur du tiers à celui des serviettes blanchies et n'a pas tenu compte des serviettes en papier ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que l'évaluation du nombre des repas et, par suite, celui des recettes et des bénéfices soient exagérées ;
Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas avoir accordé aux clients séjournant à l'hôtel des réductions dont il aurait dû être tenu compte ; qu'il n'apporte pas non plus la preuve que le vérificateur ait, comme il le prétend, commis en ce qui concerne les amortissements, les frais financiers et le montant des prélèvements personnels du contribuable, des erreurs entraînant une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'et pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48252
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 53, 172, 175, 59


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 48252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48252.19870202
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