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02/02/1987 | FRANCE | N°49180

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 49180


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Bain-Dawes France une réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2° décide que la société Bain-Dawes France sera rétablie au rôle de la taxe sur les salaires à raison de l'intégralité des droits qui lui

avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 10 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Bain-Dawes France une réduction de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2° décide que la société Bain-Dawes France sera rétablie au rôle de la taxe sur les salaires à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme Bain-Dawes-France,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration ..." ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code: "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif ..." ; qu'il découle de ces dispositions, en vigueur à la date à laquelle la société Bain-Dawes France a saisi le tribunal administratif, que n'est pas recevable devant le tribunal administratif une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 16 octobre 1979 à la trésorerie principale du 2ème arrondissement par la société Bain-Dawes France , à l'appui du bordereau de versement de taxe sur les salaires au titre du mois de septembre 1979, ne constituait, ainsi que l'admet d'ailleurs la société, ni une demande de restitution d'un trop versé, ni une réclamation au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 1931 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société ait adressé au service un autre document pouvant être regardé comme une réclamation contentieuse ; que, dès lors, la demande qu'elle a présentée au tribunal administratif de Paris, le 16 décembre 1980, en vue d'obtenir une réduction de la taxe sur les salaires qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1979 n'était pas recevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il suit de là que le MNISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, accueillant la demande, a accordé à la société Bain-Dawes France une réduction de la taxe sur les salaires acquittée par celle-ci au titre de l'année 1979 ;
Sur les conclusions du recours tendant à ce que la société anonyme Bain-Dawes France soit rétablie au rôle de la taxe sur les salaires pour 1979 :
Considérant que le jugement attaqué n'a pas déchargé la société anonyme Bain-Dawes France du complément de taxe sur les salaires au titre de l'année 1979 auquel elle a été assujettie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1981 ; que, dès lors, les conclusions du recours du ministre tendant au rétablissement de cette société au rôle de la taxe sur les salaires pour l'année 1979 sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Bain-Dawes France devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme Bain-Dawes France .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49180
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1931 1, 1939 1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 49180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49180.19870202
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