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02/02/1987 | FRANCE | N°58023

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 58023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1984 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Didier X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur opposition à la contrainte d'où procède le commandement qui leur a été délivré le 11 août 1981 par le trésorier principal du 11e arrondissement de Paris pour avoir paiement des acomptes provisionnels à l'impôt

sur le revenu au titre de l'année 1980, d'un montant total de 1 040 F, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1984 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Didier X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur opposition à la contrainte d'où procède le commandement qui leur a été délivré le 11 août 1981 par le trésorier principal du 11e arrondissement de Paris pour avoir paiement des acomptes provisionnels à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, d'un montant total de 1 040 F, assortis d'une majoration de 10 % pour paiement tardif et des frais de poursuite ;
2° annule la contrainte litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978 dispose que dans le cas où un contribuable conteste le recouvrement d'une imposition et adresse, à tort, sa réclamation au service de l'assiette, la date d'enregistrement de cette réclamation est celle de la réception par ce service et que ce dernier doit aviser l'auteur de ladite réclamation de sa transmission au service compétent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation, par laquelle M. et Mme X... contestaient l'existence de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet d'un commandement notifié à M. X... le 10 août 1981, a été adressée à tort au directeur des services fiscaux de Paris Nord-Est ; que ce fonctionnaire du service de l'assiette devait transmettre la réclamation au service compétent et en aviser les intéressés ; qu'à défaut pour lui d'avoir procédé à l'information des époux X... sur le sort réservé à leur réclamation ainsi que lui en faisaient obligation les dispositions susmentionnées de l'article 55 de la loi du 17 juillet 1978, le délai ouvert à ceux-ci pour saisir le tribunal administratif n'a pas commencé à courir ; qu'ainsi la demande, présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Paris le 14 juin 1982, n'était pas tardive et que c'est, par suite, à tort que les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1984 doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la somme de 1 44 F, représentant le montant, assorti d'une majoration de 10 %, du solde de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, dont le paiement leur a été réclamé par voie de commandement, ne correspond pas à un impôt qu'ils auraient déjà payé ; qu'il suit de là que la demande de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X..., devantle tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58023
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Loi du 17 juillet 1978 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 58023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58023.19870202
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