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02/02/1987 | FRANCE | N°66431

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 66431


Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. Compagnie LEBON, dont le siège est ... à PARIS 75009 , représentée par son Président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par un avi

s de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1979 ;
2° lui accorde ...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. Compagnie LEBON, dont le siège est ... à PARIS 75009 , représentée par son Président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
3° condamne l'administration aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, prises en application de l'article 273 de ce code : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens affecté du pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ..." ; qu'en application de l'article 219 de la même annexe, une fraction de la taxe, calculée dans les mêmes conditions, est déductible lorsque l'utilisation des biens ne constituant pas des immobilisations et des services aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et dont les autres n'ouvrent pas droit à déduction ; que la règle posée par ces textes implique que soit repris au dénominateur du rapport qu'ils définissent l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise, quelles qu'en soient l'origine et la qualification, et notamment qu'elles constituent ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, que la société "Compagnie LEBON" a pour activité la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier ; que ses principales recettes sont constituées par des loyers d'immeubles, des revenus des titres et des intérêts de placement de fonds ; que la société n'allègue pas qu'elle n'aurait, au cours de la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978, affecté aucun personnel ni aucun bien à la pereption des revenus procurés par son portefeuille de valeurs mobilières ; que les biens et services acquis par la société devaient, dès lors, être regardés comme affectés concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvraient droit à déduction et dont les autres n'ouvraient pas droit à déduction ; que, par suite, le droit à déduction de la taxe ayant grevé ces biens et services devait être fixé en fonction du rapport défini par les dispositions susanalysées, dans le dénominateur duquel la société devait inclure les revenus procurés par son portefeuille de valeurs mobilières ; que c'est à bon droit que, faute pour la société de l'avoir fait, l'administration a calculé ledit rapport en incluant dans le dénominateur les revenus dont s'agit ;

Considérant, d'autre part, que la société "Compagnie LEBON" n'est pas fondée à se prévaloir des mesures de bienveillance antérieurement appliquées par l'administration en ce qui concerne la prise en compte des dividendes, dès lors que ces mesures ont été explicitement rapportées à compter du 1er janvier 1975 par une instruction du 1er juillet 1974 et n'étaient plus applicables au cours de la période d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Compagnie LEBON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la société anonyme "Compagnie LEBON" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie LEBON" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 273, 256
CGIAN2 212, 219


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1987, n° 66431
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66431
Numéro NOR : CETATEXT000007623511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-02;66431 ?
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