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02/02/1987 | FRANCE | N°67172

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 février 1987, 67172


Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 13 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Société toulousaine de radioguidage "OK Service", la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les années 1977, 1978 et 1

979 et de la participation des employeurs à l'effort de constru...

Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 13 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la Société toulousaine de radioguidage "OK Service", la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue pour les années 1977, 1978 et 1979 et de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1978 et 1979 auxquelles elle a été assujettie,
2°- remette à la charge de la société les droits et pénalités dont la décharge a été accordée à tort par les premiers juges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la Société toulousaine de radioguidage "OK SERVICE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, la Société toulousaine de radioguidage "OK Service" a remboursé à ses agents chargés d'effectuer des dépannages chez des particuliers des sommes prétendûment dépensées par ces agents pour acquérir les pièces détachées nécessaires aux dépannages et dont une partie correspondait en réalité à des achats effectués à titre personnel par les agents dont il s'agit ou à des factures fictives ; que ces sommes ont été regardées par l'administration comme des suppléments de salaires distribués et soumises à la taxe d'apprentissage, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle et à la participation des employeurs à l'effort de construction, assorties des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;
Considérant que dans ses productions devant le tribunal administratif de Toulouse, la Société toulousaine de radioguidage "OK Service", si elle avait soutenu, pour démontrer sa bonne foi, ne pas connaître le détail des "factures" correspondant aux remboursements contestés, n'avait formulé aucun moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que dès lors, en se fondant, pour accorder à la société la décharge des droits et pénalités mis à sa charge, sur l'insuffisante motivation de la notification de redressements en date du 21 octobre 1980, le tribunal administratif a accueilli à tort un moyen qui n'était pas soulevé devant lui et qui ne présente pas un caractère d'ordre public ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi d l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la Société toulousaine de radioguidage "OK Service" tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant que si la société soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 21 octobre 1980 n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 3.11 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, applicables aux impositions d'office, il résulte de l'instruction que l'administration a suivi la procédure contradictoire ; qu'ainsi le moyen soulevé par la société manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que si la société soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements litigieux de ses préposés, il résulte de l'instruction que les achats dont il s'agit ont été effectués pour le compte de la société et remboursés par elle ; que la société, qui pouvait connaître les risques de fraude que comportait le système d'exploitation qu'elle avait mis en place et qui avait les moyens de contrôler l'activité et l'emploi du temps de ses agents, n'a pas pris, au cours des années en litige, les mesures nécessaires pour mettre un terme aux agissements irréguliers dont elle connaissait l'existence et a continué de procéder aux remboursements en cause, alors qu'elle n'ignorait pas que certains d'entre eux, même si elle n'était pas en mesure de les individualiser, ne correspondaient pas à des achats régulièrement effectués pour son compte ; que, toutefois, en l'absence de tout acte ou artifice destiné à restreindre ou égarer le pouvoir de contrôle de l'administration, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence des manoeuvres frauduleuses commises par la société pour éluder le paiement des taxes en cause, mais seulement de la mauvaise foi de celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses les pénalités fixées, en cas d'absence de bonne foi ou de mauvaise foi, par les dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts et de l'article 162 de l'annexe II audit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société toulousaine de radioguidage "OK Service" est seulement fondée à demander la réduction des pénalités mises à sa charge ;
Article 1er : Les pénalités pour absence de bonne foi ou mauvaise foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de la Société toulousaine de radioguidage "OK Service".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 13 novembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la Société toulousaine de radioguidage "OK Service" devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Société toulousaine de radioguidage" "OK Service" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67172
Date de la décision : 02/02/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1728, 1729, 1731
CGIAN2 162
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 11

Décision semblable du même jour 67173


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 67172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67172.19870202
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