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02/02/1987 | FRANCE | N°82325

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 février 1987, 82325


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCE 5, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu par elle avec l'Etat pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi n° 85 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 porta

nt approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5ème chaîne...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCE 5, société anonyme dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu par elle avec l'Etat pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par la loi n° 85 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5ème chaîne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FRANCE 5,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'égard du concessionnaire d'un service public, l'acte par lequel l'autorité concédante prononce la résiliation du contrat n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi le concessionnaire ne peut exercer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ;
Considérant que les dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, auxquelles se réfèrent celles de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 ne donnent, par dérogation à l'article L 3 du code des tribunaux administratifs, compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort, des recours formés contre les décrets, qu'en matière de recours pour excès de pouvoir ; que l'article R.46 du code des tribunaux administratifs dispose que les litiges relatifs aux concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le contrat de concession est exécuté ou, si son exécution s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique contractante ; qu'en vertu de ces dispositions la requête susvisée de la société FRANCE 5, dirigée contre le décret du 30 juillet 1986 par lequel l'Etat a résilié le traité de concession dont elle était titulaire pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision, ressortit en premier ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer le jugement de la requête de la société France 5 à ce tribunal ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société FRANCE 5 est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE 5, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des financeset de la privatisation, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, au minisre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 82325
Date de la décision : 02/02/1987
Sens de l'arrêt : Renvoi tribunal administratif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-01-01-003 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - REQUETE NE CONSTITUANT PAS UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UN DECRET -Recours formé par le co-contractant de l'Etat contre le décret résiliant la concession dont il était titulaire.

17-05-01-01-003 Les dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, auxquelles se réfèrent celles de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 ne donnent, par dérogation à l'article L.3 du code des tribunaux administratifs, compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier recours formés contre les décrets qu'en matière de recours pour excès de pouvoir. L'article R.46 du code des tribunaux administratifs dispose que les litiges relatifs aux concessions relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel le contrat de concession est exécuté ou, si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, de celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique contractante. En vertu de ces dispositions, la requête de la société F., dirigée contre le décret du 30 juillet 1986 par lequel l'Etat a résilié le traité de concession dont elle était titulaire pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision, ressortit en premier ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris.


Références :

Code des tribunaux administratif L3, R46
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 86-900 du 30 juillet 1986 décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1987, n° 82325
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Nicolay
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82325.19870202
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