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04/02/1987 | FRANCE | N°42344

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 42344


Vu la requête enregistrée le 12 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., docteur en médecine demeurant BP 2828 à Nouméa Nouvelle-Calédonie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, d'autre part à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville d

e Poitiers Vienne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., docteur en médecine demeurant BP 2828 à Nouméa Nouvelle-Calédonie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, d'autre part à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la ville de Poitiers Vienne ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1974 :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 contestées par M. X... ont pour origine les redressements qui lui ont été notifiés le 7 avril 1976 ; que sa réponse à cette notification n'est parvenue au service que le 8 juin 1976, soit après l'expiration du délai de 30 jours fixé par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur ; que cette imposition n'a été établie que postérieurement à cette réponse ; qu'ainsi la procédure d'imposition a été régulière ; que, dès lors, si M. X... entend contester les redressements maintenus, il lui revient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant, en premier lieu, que pour redresser le montant des recettes réalisées par M. X..., docteur en médecine, au cours de l'année 1974, l'administration s'est fondée sur les relevés des organismes de sécurité sociale, qui faisaient ressortir un nombre d'actes supérieur à celui déclaré par le contribuable ; que si M. X... soutient que ces relevés sont inexacts, en raison notamment de décalages dans la prise en compte des actes, il n'établit pas ces allégations et n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ses recettes aient effectivement été inférieures à celles qui ressortent desdits relevés ;
Considérant, en second lieu, que M. X... se borne à critiquer en termes généraux le montant des frais admis par l'administration en déduction de ses recettes sans établir l'insuffisance de ce montant ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne l'imposition au titre de l'année 1976 :
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas souscrit avant le 1er mars 1977 les déclarations de son bénéfice non commercial et de son revenu global, ainsi que lui en faisaient l'obligation les dispositions de l'article 175 du code général des impôts ; que dès lors il était en situation de voir son bénéfice non commercial évalué d'office, et son revenu global taxé d'office, conformément aux dispositions respectives des articles 104 et 179 du même code alors en vigueur ; qu'il ne peut donc obtenir la décharge de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve de son exagération ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, applicable au bénéfice des professions non commerciales, "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que si M. X... soutient que les frais qu'il a dû exposer en vue de son déménagement à la Martinique, au mois de décembre 1976, devaient être déduits de ses recettes non commerciales, il résulte de l'instruction que M. X... ne s'est pas installé dans le département de la Martinique et que des pourparlers en vue d'une association avec un confrère de ce département, dont il fait état, n'avaient pas abouti au moment du déménagement et ont été rompus peu de temps après ; que, par suite, M. X... n'établit pas que les frais de son déménagement étaient nécessités par l'exercice de sa profession ; que c'est, dès lors, à bon droit que les frais de ce déménagement n'ont pas été inclus parmi les dépenses déductibles du bénéfice imposable de M. X... ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... réclame le bénéfice des dispositions de l'article 197 du code général des impôts, en vertu desquelles le montant de l'impôt sur le revenu est diminué de 30 % dans le département de la Martinique, il n'établit pas avoir été imposable ou imposé dans ce département au cours de l'année d'imposition en litige ; que sa demande sur ce point ne saurait, dès lors, être accueillie favorablement ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits... la majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai" ; qu'il résulte de l'instruction que, mis en demeure de fournir une déclaration de ses revenus le 19 avril 1977, M. X... n'a, dans le délai fixé par les dispositions précitées transmis aucune déclaration au service ; que c'est, par suite, à bon droit qu'une pénalité au taux de 25 % lui a été appliquée au titre de l'année 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 42344
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - Réduction du montant de l'impôt sur le revenu dans les départements d'outre-mer [article 197 du C - G - I - ].

19-04-01-02-02 Pour bénéficier des dispositions de l'article 197 du C.G.I. en vertu desquelles le montant de l'impôt sur le revenu est diminué de 30 % dans le département de la Martinique, le contribuable doit établir avoir été imposable ou imposé dans ce département au cours de l'année d'imposition en litige.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession [article 93-1 du C - G - I - ] - Absence - Frais de déménagement à la Martinique d'un médecin qui ne s'y est finalement pas installé.

19-04-02-05-02 Les frais exposés par le requérant, docteur en médecine, en vue de son déménagement à la Martinique ne peuvent être déduits de son bénéfice imposable comme nécessités par l'exercice de sa profession, dès lors qu'il ne s'y est pas installé et que des pourparlers en vue d'une association avec un confrère de ce département dont il fait état n'avaient pas abouti au moment du déménagement et ont été rompus peu de temps après.


Références :

CGI 1649 quinquies A, 175, 104, 179, 93 1, 1733, 197


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1987, n° 42344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Belaval
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:42344.19870204
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