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04/02/1987 | FRANCE | N°44965

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 février 1987, 44965


Vu la requête enregistrée le 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt

s ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 10 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu, mis à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et de la décision de rejet de la réclamation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas demandé que le différend qui l'opposait à l'administration relativement à la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux imposables au titre des années 1973, 1974 et 1975 d'intérêts de sommes placées sur des comptes à terme soit soumis à la commission départementale des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été consultée ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par lequel le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. X... sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige comme sur la régularité de la procédure qui a conduit à leur mise en recouvrement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice non commercial imposable est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que si, selon les dispositions du I de l'article 125 A du même code, le prélèvement de 25 % sur les intérêts des dépôts les libère de l'impôt sur le revenu, aux termes du V du même article, ce caractère libératoire "ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale..." ;
Considérant que d'après les dispositions de l'article 93 rappelées ci-dessus et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation des fonds que le contribuable réalisant des bénéfices non commerciaux, tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et de l'ensemble de ceux dont il dispose à un titre quelconque, ses recettes, dès leur perception, se fondent dans ces derniers ; qu'il suit de là que le prduit de leur placement est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable ; qu'en revanche, le produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire, doit être regardé comme une recette professionnelle et, par suite, être pris en compte dans le calcul du bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, dans la mesure où les sommes que M. X... a placées sur ses comptes à terme correspondent à des recettes que lui a procurées son activité d'agent général d'assurances, c'est à tort que l'administration a rapporté les intérêts à ses bénéfices imposés, alors même qu'il tenait une comptabilité commerciale de ses opérations et faisait figurer le solde de ces comptes à l'actif de ses bilans ; qu'à l'inverse, dans la mesure où de telles sommes provenaient de dépôts reçus par lui dans l'exercice de sa profession, il n'est fondé ni à contester la réintégration de leurs intérêts dans ses bénéfices imposés, ni, eu égard aux dispositions précitées de l'article 125 A, à prétendre que le prélèvement de 25 % que ceux-ci ont subi, les avait libérés de l'impôt ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, le Conseil d'Etat ne dispose pas des données qui permettraient de distinguer parmi les intéréts dont l'imposition est contestée ceux des sommes correspondant à des recettes professionnelles de M. X... et ceux des sommes dont l'exercice de sa profession l'avait seulement rendu dépositaire ; qu'il y a lieu, dès lors d'ordonner une expertise ;
Article ler : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé par un expert unique désigné d'un commun accordpar les parties, si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sinon par le président de la section du contentieux, à une expertise en vue de déterminer si les intérêts de comptes à terme compris dans les bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X... a été assujetti à l'impôt surle revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 proviennent de recettes qu'a procurées à M. X... l'exercice de sa profession ou desommes dont ce dernier l'a rendu dépositaire.

Article 2 : L'expert est dispensé de serment.

Article 3 : En cas d'accord des parties sur son nom, l'expert fera connaître dans les huit jours sa désignation au secrétariat de la section du contentieux, par simple lettre.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans les quatre mois de sa désignation.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44965
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES -Agents d'assurance - Distinction entre recettes professionnelles et fonds en dépôt chez un agent général d'assurances - Régime fiscal des intérêts de ces sommes placées sur un compte à terme.

19-04-02-05-01 D'après les dispositions de l'article 93 du C.G.I., et en l'absence de toute autre disposition d'où résulterait une séparation des fonds entre ceux que le contribuable réalisant des bénéfices non commerciaux tire de l'exercice de sa profession ou qu'il y affecte et ceux dont il dispose à un autre titre, ses recettes, dès leur perception, se fondent dans ces derniers. Il suit de là que le produit du placement de ses recettes est exclu de la détermination du bénéfice non commercial imposable. En revanche le produit des placements auxquels ce même contribuable a pourvu grâce aux sommes dont l'exercice de sa profession l'a rendu dépositaire doit être regardé comme une recette professionnelle et être pris en compte dans le calcul du bénéfice. Application de ce principe à un agent général d'assurances qui a placé des fonds sur des comptes à terme. Dans la mesure où ces sommes correspondent à des recettes que lui a procurées son activité, leurs intérêts ne doivent pas être inclus dans ses bénéfices imposés, et ce alors même que le contribuable tenait une comptabilité commerciale de ces opérations et faisait figurer le solde de ces comptes à l'actif de ses bilans. Dans la mesure, en revanche, où de telles sommes provenaient de dépôts reçus par lui dans l'exercice de sa profession, les intérêts ont été à bon droit compris dans ses bénéfices imposés et n'ont pu bénéficier du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A. Supplément d'instruction aux fins de ventiler les sommes en cause dans ces deux catégories.


Références :

CGI 93, 125 A I, 125 A V


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 1987, n° 44965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:44965.19870204
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