Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 29 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 59190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1971 et 1973 et de l'année 1973, dans les rôles de la commune de Hazebrouck Nord ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement qui lui a été adressée était suffisamment motivée ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'en estimant que, faute pour M. Y..., qui exploite un commerce de meubles, d'avoir pu présenter le double de ses factures, sa comptabilité n'était pas probante, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est bornée à se prononcer sur une question de fait et n'a pas commis d'erreur de droit ; que les impositions litigieuses ayant été établies conformément à l'avis régulièrement émis par la commission, la charge de la preuve incombe au contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, compte tenu de la nature de son commerce, M. Y..., qui n'est pas en mesure de présenter les pièces justificatives de ses résultats, mentionnées à l'article 54 du code général des impôts, ne peut utilement se fonder sur sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ; que s'il conteste le coefficient de 1,92 que l'administration a appliqué, pour reconstituer son chiffre d'affaires, au montant hors taxes des achats revendus, c'est en se bornant à soutenir que ce coefficient est arbitraire et qu'en réalité, le coefficient varie d'une année à l'autre, ces variations reflètant l'évolution des prix à la production et l'état du marché ; que de tels arguments, faute d'être appuyés par des justifications précises, ne permettent pas d'écarter l'évaluation faite par l'administration ;
Considérant que la réponse ministérielle à une question de M. X..., en date du 21 mars 1970, selon laquelle l'administration est invitée à "ne pas se référer systématiquement à des pourcentages de bénéfice uniforme pour les entreprises appartenant à une même branch professionnelle", est un rappel de recommandations adressées aux services et ne peut être regardée comme comportant une "interprétation formelle de la loi fiscale" au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut, par suite, s'en prévaloir utilement sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.